860 – Lorsque la turpitude notoire de l’administrateur est établie puis qu’il se repent :
861 – Et lorsqu’il a fait preuve de négligence, la part qui lui revient est amputée à proportion de ce qu’il a fait perdre :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Quand la débauche d’un administrateur est avérée ou qu’il persiste (1) à agir contrairement à une condition valable tout en sachant que cela est illicite, sa capacité est entachée ; dès lors, soit il se démet, soit il est destitué, soit on lui adjoint un homme digne de confiance, selon la célèbre divergence d’opinions (2). Si, par la suite, lui-même ou l’exécuteur testamentaire redevient apte, il reprend sa fonction, comme si cela avait été expressément stipulé et à l’instar d’une personne décrite par condition. Notre shaykh rapporte cela et ajoute : “Chaque fois qu’il se montre négligent, on retranche de ce qui lui est dû une somme équivalente à la valeur de l’obligation manquée.” » [Al-Furūʿ 4/594-595 (7/349-350)] (3).
862 – Ce que perçoit l’agent lorsque aucune rémunération ne lui a été fixée :
863 – Lorsque le fondateur délègue l’administration à un juge sans préciser l’école juridique :
864 – Le cas où le fondateur subordonne toujours l’administration à l’adhésion à une école déterminée :
865 – S’il consacre le waqf à un professeur et à des juristes, qui fixe le montant de leurs émoluments ?
– Ibn Mufliḥ écrit : « Dans Al-Aḥkām as-Sulṭāniyya, il est dit, à propos de l’agent : il a droit à sa rétribution si celle-ci est déterminée ; s’il manque à son devoir et laisse une partie du travail inachevée, il ne mérite pas la part correspondante. S’il s’agit d’une faute qui lui est imputable, il la mérite néanmoins, et il n’a droit à aucun supplément. Si sa rétribution est inconnue, on lui verse le salaire de son semblable ; si ce salaire est déjà inscrit dans le dîwân et pratiqué par plusieurs personnes, c’est le salaire de l’égal ; et si rien ne lui a été stipulé … »