857 – Le fondateur a réservé la charge d’administrateur (nâẓir) à une personne pour la période qui suivra son propre décès ; si, par la suite, celle-ci se démet ou devient pécheresse notoire :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Celui qui a désigné un administrateur ne peut le révoquer sans qu’une clause de révocation ait été prévue. S’il a d’abord retenu la charge pour lui-même puis pour autrui, ou s’il l’a déléguée ou transmise, deux avis sont rapportés. L’administrateur originaire (1) possède le pouvoir de nommer et de destituer, et il en va de même pour l’administrateur désigné par clause — pourvu qu’un mandataire puisse, à son tour, mandater. Quant à la personne ainsi désignée, si, après le décès du fondateur (2), elle renonce à la fonction ou sombre dans la débauche, son cas est assimilé à celui d’un décès, car la désignation vise la situation la plus courante. C’est ce qu’expose notre shaykh. » [Al-Furūʿ 4/593 (7/344-347)] (3).
858 – Nul ne partage l’autorité avec l’administrateur :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Il appartient à l’administrateur de confirmer les nominations aux fonctions, comme on l’a signalé pour le responsable d’une mosquée. Al-Aḥkām as-Sulṭāniyya précise qu’il installe l’imâm dans les grandes mosquées ; toutefois, le droit à la charge ne dépend de cette nomination (4) que si une clause l’exige. En dehors de cela, personne n’exerce l’administration avec lui. Les auteurs l’affirment sans restriction, et notre shaykh le confirme. » [Al-Furūʿ 4/593] (5).
859 – Le juge peut adjoindre un homme fiable à l’administrateur en cas de négligence ou de soupçon :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Le juge détient un pouvoir de surveillance générale ; il intervient lorsque l’administrateur accomplit un acte injustifié. Il lui est également permis de lui adjoindre un homme digne de confiance lorsqu’une négligence ou un soupçon pèse sur lui, afin que l’objectif recherché soit atteint. Tel est l’avis de notre shaykh et d’autres. » [Al-Furūʿ 4/594 (7/394)] (6).