854 – Le waqf en faveur des soufis :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Il est licite de constituer un waqf au profit des soufis. Notre shaykh précise toutefois que celui d’entre eux qui amasse les richesses, ne se pare pas habituellement des vertus louées, ne se conforme pas aux convenances légales, ou se montre ouvertement pécheur, n’a aucun droit sur ce waqf — pas même au titre des simples règles conventionnelles (1) —, quand bien même l’on pourrait admettre, pour un homme fortuné, la seule jouissance de l’habitation. » [Al-Furūʿ 4/588 (7/339)] (2).
855 – La perception des revenus vaut acceptation :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Selon certains, lorsqu’un waqf est institué au profit d’une personne déterminée, son acceptation est exigée, à l’instar d’une donation ou d’un legs. Notre shaykh en conclut que la simple perception de ses revenus vaut acceptation. » [Al-Furūʿ 4/589 (7/341)] (3).
856 – Il renonce d’abord à sa part du waqf puis l’accepte :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Si quelqu’un érige un waqf au bénéfice de trois personnes, puis — à défaut d’elles — des pauvres, et que l’une des trois meurt ou renonce, sa part revient aux survivants ; s’ils meurent tous ou renoncent tous, elle revient alors aux pauvres. Notre shaykh rapporte une divergence quant au cas où le bénéficiaire rejette d’abord puis accepte ensuite : sa part lui revient-elle (4) ? Quant à celui qui ne l’accepte jamais, certains l’assimilent à un waqf “interrompu dès l’origine”, tandis que d’autres — et c’est l’avis le plus solide — jugent que le waqf demeure valable, à l’instar de la situation où le droit s’éteint parce que la condition requise vient à manquer. » [Al-Furūʿ 4/589 (7/341)].