de le remettre dans l’état où il se trouvait, de garantir la restitution de tout profit qu’il a fait perdre sans contrepartie, et il incombe aux détenteurs de l’autorité de l’y contraindre. S’il refuse, il sera sanctionné par l’emprisonnement, la bastonnade ou toute peine analogue ; or le simple débiteur peut déjà être puni de la sorte, que dire alors de celui qui se soustrait à l’accomplissement d’un devoir tout en ayant, au préalable, commis une injustice ? [Al-Furūʿ 4/581-582 (7/329-330)] (1).
850 – Consacrer un waqf à son propre profit :
– Ibn Mufliḥ écrit : « [Le waqf] n’est pas valable au profit de celui qui le constitue (2). D’après un autre avis rapporté de l’Imâm, il est toutefois valide. Il l’a mentionné dans Al-Madhhab comme l’opinion apparente de l’école, et l’ont également retenu Ibn Abī Mûsâ, Ibn ʿAqîl (3), Abû al-Maʿâlî ainsi que notre maître ; de même, il est permis de stipuler que ses revenus lui reviennent, ou qu’ils reviennent à ses enfants, pendant toute sa vie, selon le texte explicite. » [Al-Furūʿ 4/585 (7/335-336)] (4).
851 – Stratagème pour qu’une personne constitue un waqf à son propre profit lorsqu’on en juge l’invalidité :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre shaykh a dit : Parmi les stratagèmes récents — au sujet desquels je ne connais aucune divergence entre les juristes des différentes écoles quant à leur interdiction — figure le cas où un homme souhaite se consacrer un waqf à lui-même et, après (5) son décès, au profit d’entités successives ; alors les adeptes de ces subterfuges lui disent : “Déclare que ce bien que tu détiens est un waqf en ta faveur établi par quelqu’un d’autre”, puis ils lui enseignent les clauses qu’il désire… »