Chapitre du waqf (bien inaliénable)
847 – Lorsqu’une personne accomplit un acte indiquant qu’elle a voué son bien en waqf :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le waqf est valide par tout acte qui, selon l’usage, en manifeste l’intention, comme celui qui consacre sa terre en mosquée ou en cimetière et en autorise l’accès. C’est la position explicitement rapportée. Notre maître ajoute : ou s’il en autorise l’usage et y accomplit la prière. » [Al-Furūʿ 4/581 (7/329)] (1).
848 – S’il déclare : « Mon village, celui qui se trouve à la frontière, est destiné à mes affranchis qui y résident et à leurs enfants. »
849 – De la location d’un waqf au-delà de la condition fixée par le constituant et de son altération dans son propre intérêt :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Dans la version rapportée par Yaʿqūb, il a jugé valide le waqf de celui qui déclare : “Mon village situé à la frontière est pour mes affranchis qui s’y trouvent et pour leurs enfants”, et c’est également l’avis de notre maître.
Il a également dit : si une personne, ou un groupe, déclare : “Nous avons fait de cet emplacement une mosquée” ou “un waqf”, il devient aussitôt mosquée et waqf, même si sa construction n’est pas achevée. Et si chacun ajoute : “J’ai consacré ma propriété à la mosquée” ou “dans la mosquée”, ou une formule analogue, ce droit est définitivement acquis à la mosquée.
Dans cette question, notre maître a dit : il n’est pas permis de louer le waqf pour un montant supérieur à la condition posée par le fondateur, ni de le modifier dans son propre intérêt (2) ; bien au contraire, s’il le modifie pour son avantage personnel, il sera contraint…"