Chapitre de l’objet trouvé (luqṭa)
846 – L’objet trouvé dans le ḥaram (territoire sacré) n’est pas appropriable :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Abū Dāwūd a relaté dans ses Sunan que le Prophète ﷺ a interdit l’objet perdu appartenant au pèlerin. Ibn Wahb précise : c’est-à-dire qu’on le laisse là jusqu’à ce que son propriétaire le retrouve.
Notre maître ajoute : cela fait partie des spécificités de La Mecque ; la différence avec les autres régions tient au fait que, de là, les gens se dispersent vers divers horizons, si bien que le propriétaire de la chose égarée ne peut ni la rechercher ni s’en enquérir, contrairement à ce qui se passe dans les autres contrées. » [Zād al-Maʿād 3/453-454].
– Ibn Mufliḥ déclare : « Selon lui (1), l’objet trouvé dans le ḥaram n’entre pas en propriété ; tel est l’avis adopté par notre maître et par d’autres savants postérieurs. » [Al-Furūʿ 4/568 (7/315)] (2).