entre les deux voisins dans l’un des droits afférents à la propriété, tel que le chemin d’accès ou autres. Tel est l’avis le plus correct et le plus équitable ; c’est celui qu’a retenu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya. » [Iʿlām al-Muwaqqiʿîn 2/150].
– Il dit encore : « Lorsqu’une personne achète une maison ou un terrain alors que les limites sont déjà tracées et que les voies d’accès ont été réparties entre elle et son voisin, la shufʿa (droit de préemption) ne s’applique pas. En revanche, si les limites n’ont pas été fixées et que les voies n’ont pas été réparties, de sorte qu’ils ne disposent que d’un seul chemin commun, la shufʿa s’applique. Tel est l’un des avis (1) relatifs à la shufʿa fondée sur le voisinage ; c’est l’opinion des gens de Basra, l’une des deux positions rapportées de l’imâm Aḥmad, et celle adoptée par Shaykh al-Islam. » [Iʿlām al-Muwaqqiʿîn 3/379-380].
– Il déclare également : « … En réalité, la shufʿa du voisin, selon lui (2), fait partie des questions sur lesquelles il est permis d’émettre une opinion, et il existe à ce sujet des hadiths authentiques irréfutables. C’est pourquoi ses propos varient : tantôt il la nie, tantôt il la confirme, et tantôt il distingue ; ainsi, lorsqu’ils partagent certains droits de propriété – comme le passage, l’eau, etc. –, elle s’établit, tandis que, s’ils ne partagent rien de tout cela, elle ne s’établit pas. Tel est l’avis juste, indiscutable, qui rassemble tous les hadiths, et c’est celui qu’a choisi Shaykh al-Islam. » [Iʿlām al-Muwaqqiʿîn 4/169].
– Ibn Muflih affirme : « Selon une autre opinion, elle est également due au voisin ; le qâḍî Yaʿqûb la rapporte comme une version dans sa Tabsira, et notre maître l’a retenue lorsqu’il existe une copropriété dans le chemin. » [Al-Furūʿ 4/529 (7/270)] (3).