Chapitre de la shufʿa (droit de préemption)
839 – Si quelqu’un loue la moitié de la boutique de son voisin :
– Ibn Muflih déclare : « Notre maître a mentionné un avis au sujet de celui qui loue la moitié de la boutique de son voisin : le premier locataire bénéficie du droit de préemption à l’encontre du second. » [Al-Furūʿ 4/529 (7/268)].
840 – Le bien immobilier dans lequel la shufʿa s’applique :
– Ibn Muflih dit : « Elle ne s’établit que dans un immeuble (1) dont le partage est obligatoire. D’après une autre opinion venant de lui : même si le partage ne l’est pas (2). Cet avis a été retenu par Ibn ʿAqîl, Abû Muḥammad al-Jawzî et notre maître. » [Al-Furūʿ 4/529 (7/268-269)] (3).
841 – La shufʿa du voisin lorsqu’il existe une copropriété dans certains droits, tels que l’accès ou assimilés :
– Ibn al-Qayyim affirme : « … Les gens de Koufa valident la shufʿa fondée sur le voisinage, même lorsque les chemins et les autres droits sont distincts ; les gens de Médine, eux, la récusent, y compris lorsqu’il y a communauté de chemin et de droits ; quant aux gens de Basra, ils rejoignent l’avis des habitants de Médine lorsque les chemins ont été répartis et qu’aucun droit de propriété n’est partagé, et ils partagent l’avis des gens de Koufa lorsqu’ils ont un droit commun… »