a le droit d’exiger du menteur qu’il le dédommage (1). ⦗al-Furûʿ 4/516 (7/252)⦘ (2).
824 – Lorsqu’on l’empêche de jouir de son bien :
Ibn Muflih rapporte : « Si l’on retient le propriétaire de bêtes de somme et que celles-ci périssent (3), il n’en est pas tenu pour responsable ; c’est ce qu’indiquent al-Intiṣâr, al-Mughnî et al-Targhîb. D’autres estiment, au contraire, qu’il en répond ; al-Targhîb ajoute : ou bien il a ouvert l’enclos, puis un tiers est venu et a volé les bêtes. Selon notre maître, on peut soutenir que celui qui prive autrui de l’usage de son bien engage sa responsabilité pour causalité. » ⦗al-Furûʿ 4/517 (7/254-255)⦘ (4).
825 – Vente, par l’agent du Bayt al-mâl, d’une portion d’une voie publique des musulmans :
Ibn Muflih dit : « … Il en ressort qu’il n’est pas permis à l’agent du Trésor public – ni à quiconque – de vendre quoi que ce soit dépendant d’une voie publique empruntée par les musulmans, et qu’aucun juge n’a qualité pour en prononcer la validité. Tel est également l’avis de notre maître. » ⦗al-Furûʿ 4/519-520 (7/258)⦘ (5).
826 – Lorsqu’on ne ferme pas son puits d’une manière qui empêche d’en subir un préjudice :
Ibn Muflih rapporte : « Notre maître a dit : Celui qui ne scelle pas son puits d’une clôture suffisante pour prévenir tout dommage… »