la distinction : certains l’ont adoptée (1), et notre maître a estimé qu’il s’agissait là de l’opinion qui ressort nettement de ce que l’on rapporte de lui. ⦗al-Furûʿ 4/510 (7/243-244)⦘ (2).
821 – Recours du locataire et de l’acheteur contre l’usurpateur :
Ibn Muflih dit : « Le locataire comme l’acheteur reprennent de l’usurpateur les sommes qu’ils lui ont versées ; l’acheteur récupère en outre ses frais et son travail (3) auprès d’un vendeur trompeur (4). Telle est la position de notre maître. » ⦗al-Furûʿ 4/511 (7/244-245)⦘ (5).
822 – Lorsque le propriétaire du bien usurpé est inconnu, ou qu’il est connu mais qu’il est difficile de le lui restituer :
Ibn Muflih dit : « … Nos condisciples n’ont mentionné d’autre solution que l’aumône. Ibrâhîm ibn Hânî’ rapporte qu’il peut soit en faire l’aumône, soit acheter avec cette somme des montures de guerre et des armes qu’il placera en waqf, dans l’intérêt des musulmans. Jaʿfar l’interrogea au sujet d’une personne qui détient une terre ou une vigne dont l’origine est illicite et dont on ne connaît pas le véritable propriétaire… »