818 – Garantie de l’usurpateur quant au bien usurpé :
Ibn Muflih affirme : « Lorsqu’il s’agit d’un bien fongible vendu au volume ou au poids qui a péri – qu’il se soit perdu ou que l’usurpateur l’ait détruit –, celui-ci doit en rendre un équivalent en nature (…) ; s’il s’agit d’un autre type de bien, il en rembourse la valeur au jour de la perte, ainsi que l’ont rapporté les maîtres. D’après une autre version, c’est la valeur du jour de l’usurpation ; selon une troisième, il s’acquitte du montant le plus élevé des deux ; selon une quatrième, tout bien usurpé doit être restitué par un équivalent en nature. Cette dernière opinion est également celle d’Ibn Abî Mousa – mentionnée par plusieurs –, notre maître l’a retenue et l’a étayée par la portée générale de cette parole divine : « Remettez à ceux dont les épouses se sont éloignées un bien équivalent à ce qu’ils avaient dépensé. » [Sourate 60 : 11]. » ⦗al-Furûʿ 4/507 (7/240-241)⦘ (1).
819 – Lorsque l’usurpateur prétend que le bien a péri :
Ibn Muflih dit : « Selon l’avis le plus sûr, on accepte la déclaration de l’usurpateur concernant la disparition du bien, et le propriétaire peut alors lui réclamer un substitut. D’autres estiment qu’on ne l’accepte pas, car il ne fait que l’alléguer, et il n’existe pas de talion pour les biens, comme lorsqu’on déchire un vêtement. Ismâʿîl et Mûsâ ont rapporté qu’il a le choix ; c’est l’opinion adoptée par notre maître. » ⦗al-Furûʿ 4/508 (7/242)⦘ (2).
820 – Si le bien usurpé peut être donné en location :
Ibn Muflih déclare : « S’il s’agit d’un bien dont la location est licite, l’usurpateur doit en verser le loyer usuel ; l’Imâm l’a explicitement affirmé dans plusieurs affaires, car il en retire un bénéfice d’usage (3). Ibn al-Hakam a toutefois rapporté qu’il n’y est jamais tenu (4), tandis que le texte apparent d’al-Mubhij indique… »
(1) «Al-Ikhtiyarat» de al-Baʿlī (p. 239) ; voir aussi «Al-Fatâwâ», vol. 20, pp. 562-563 et vol. 30, p. 65.
(2) «Al-Ikhtiyarat» de al-Baʿlī (p. 239).
(3) Dans ses Hawashi ’ala al-Furuʿ, Ibn Qundus entend par là les cas où il est stipulé que l’usurpateur a tiré profit du bien usurpé.
(4) Dans ses Hawashi ’ala al-Furuʿ, Ibn Qundus précise que cela couvre aussi bien le cas où l’on a profité du bien — par exemple en montant l’animal ou en occupant la maison — que celui où l’on n’en a pas profité — par exemple en laissant l’animal sans le monter et la maison sans y résider.
٨١٨ - ضمان الغاصب للمغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله ... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]) [الفروع ٤/ ٥٠٧ (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)] (١).
٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢)] (٢).
٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:
- قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (٣)، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (٤)، وظاهر «المبهج»:
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٣؛ ٣٠/ ٦٥).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).
(٣) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
(٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).