Chapitre de l’usurpation
815 – Question :
816 – Le semis réalisé sans l’autorisation de l’associé :
Ibn Muflih rapporte : « Notre maître a dit : lorsque quelqu’un sème sans l’autorisation de son associé et qu’il est d’usage que celui qui cultive obtienne une part déterminée tandis que le propriétaire du sol reçoit la sienne, on partage la récolte produite sur la portion de terrain appartenant à l’associé selon cette même proportion. Il ajouta : si l’un des deux réclame à l’autre de cultiver avec lui ou de conclure un accord d’alternance (muhâya’a) et que celui-ci refuse, le premier recueille la récolte correspondant à sa propre quote-part, sans payer de loyer (1), à l’image d’une maison indivise dans laquelle un bâtiment a été édifié ; l’un des copropriétaires peut l’habiter lorsque l’autre s’abstient de remplir son obligation. Ibn ʿAqil et d’autres ont toutefois estimé que la récolte revient au propriétaire du terrain, comme le fœtus appartient à la mère ; la semence, en effet, n’a pas de valeur marchande, contrairement à la graine. C’est ce qu’a rappelé notre maître. » ⦗al-Furûʿ 4/500 (7/233-234)⦘ (2).
817 – Garantie de la dépréciation du bien usurpé :
Ibn Muflih déclare : « L’usurpateur est tenu d’indemniser toute dépréciation, fût-ce la simple pousse de la barbe d’un adolescent imberbe ou la section de la queue d’un âne. Selon une autre version, il doit indemniser l’esclave, ou une partie de celui-ci, suivant une estimation – et même une mèche de cheveux d’un homme libre – par un pourcentage équivalent de sa valeur, comme s’il avait commis un délit à son encontre. Une troisième narration stipule : à hauteur exacte de la diminution subie ; c’est l’avis retenu par al-Khallâl, l’auteur d’al-Mughnî, d’al-Targhîb, ainsi que par notre maître. » ⦗al-Furûʿ 4/502-503 (7/236)⦘ (3).