Chapitre du dépôt (wadîʿa)
812 – Lorsqu’un dépositaire confie le bien déposé à un tiers sans motif légitime :
– Ibn Muflih dit : « S’il le remet à quelqu’un d’autre sans excuse, il en répond (1) et toute perte reste à sa charge. Si le second dépositaire en a connaissance, la responsabilité se déplace sur lui. D’après une autre version, le second n’est pas tenu s’il était ignorant ; c’est l’avis retenu par notre maître. Une opinion – également retenue par notre maître – l’assimile au détenteur d’un gage. On peut encore déduire, par analogie avec le cas d’un mandataire qui mandate à son tour un autre mandataire, qu’il lui serait permis de re-déposer le bien sans excuse particulière. » [al-Furûʿ 4/482 (7/213)] (2).
813 – Si le dépositaire emploie un scribe traître ou incompétent :
– Ibn Muflih déclare : « S’il engage un scribe perfide ou incapable, il commet un péché pour les droits des gens ainsi perdus, en raison de sa négligence ; c’est ce qu’a exposé notre maître. » [al-Furûʿ 4/487 (7/219)] (3).
814 – Si un émir lui confie ses biens et qu’il redoute l’entourage de ce dernier :
– Ibn Muflih affirme : « Celui à qui un émir confie sa fortune et qui craint que, s’il les prive de leurs habitudes antérieures, les membres de son entourage ne s’emparent du dépôt, doit faire tout ce qui est en son pouvoir ; c’est plus avantageux pour l’émir que de charger un autre gardien qui, lui, profiterait avec eux, d’autant que leur prélèvement possède déjà une certaine apparence de légitimité. » [al-Furûʿ 4/491 (7/222)] (4).