le bien et proscrire le blâmable, ainsi que toute autre utilité relevant des services rendus par la personne elle-même.
De même, quiconque est en mesure de sauver un être humain d’une situation périlleuse est tenu de le secourir ; s’il s’en abstient alors qu’il en a la capacité, il commet un péché et en supporte la responsabilité civile.
Il n’est donc nullement exclu que l’on doive également mettre à disposition les utilités des biens au profit du nécessiteux. Le Très-Haut dit : « Que les témoins ne se dérobent pas lorsqu’ils sont appelés » ; et Il dit encore : « Que nul scribe ne refuse d’écrire conformément à ce qu’Allah lui a enseigné » (al-Baqarah, 282).
Les juristes ont exposé quatre avis quant à la perception d’une rémunération pour la déposition d’un témoignage ; ces quatre avis constituent autant de visages au sein du madhhab d’Aḥmad :
- Il est absolument interdit de se faire payer ;
- Il est permis en cas de nécessité ;
- Il est interdit, sauf si la personne est l’unique témoin possible ;
- Il est permis, mais si la rétribution est perçue au moment du taḥammul (prise en charge du témoignage), elle ne devra pas l’être lors de l’adāʾ (sa déposition). [Al-Ṭuruq al-ḥukmiyyah, p. 202-203]
Ibn Mufliḥ a écrit : « On a également soutenu que le prêt d’usage (ʿâriyah) devient obligatoire lorsque son propriétaire est aisé ; c’est l’opinion retenue par notre maître. » [Al-Furūʿ, 4/469 (7/197)] (1)
808 – Si quelqu’un loue une terre et y édifie un bien consacré en waqf :
Ibn Mufliḥ dit : « Le locataire est assimilé à l’usufruitier ; plusieurs auteurs n’ont pas mentionné la possibilité de le contraindre à verser la valeur (du bâtiment). Le Taḫlīṣ ajoute : il en est de même qu’un prêt d’usage à durée déterminée. Ils n’ont pas distingué selon que le locataire ait ou non constitué en waqf ce qu’il a bâti (2), alors même qu’ils ont cité le cas d’une maison louée pour en faire une mosquée, »