qu’Allah a prescrit sur leur encolure comme sur leur dos.
Les deux Ṣaḥîḥ rapportent également de lui ﷺ : « Parmi les droits des chameaux figurent le prêt de leur seau et la mise à disposition de leur étalon pour la saillie. »
Toujours dans les deux Ṣaḥîḥ, il est rapporté qu’il a interdit le ʿusb al-fahl (la rémunération perçue pour la saillie de l’étalon). Or les gens en ont besoin ; il a donc rendu obligatoire d’en fournir le service à titre gracieux et interdit d’en exiger un prix.
Par ailleurs, les deux Ṣaḥîḥ rapportent encore qu’il a dit : « Qu’aucun voisin n’empêche son voisin d’enfoncer ses poutres dans son mur. »
Si quelqu’un a besoin de faire passer son eau à travers le terrain d’autrui, sans que cela nuise au propriétaire, celui-ci doit-il y être contraint ? Deux versions sont rapportées de l’imâm Aḥmad à ce sujet. La contrainte est cependant l’avis de ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb et d’autres Compagnons (qu’Allah les agrée).
Plusieurs Compagnons et Successeurs ont affirmé que la zakat du bijou consiste à le prêter ; s’il refuse de le prêter, la zakat devient alors obligatoire. C’est l’une des opinions transmises du madhhab d’Aḥmad.
Je dis (1) : tel est l’avis prépondérant ; le bijou n’échappe donc ni à la zakat ni au prêt.
Les utilités qu’il est obligatoire de mettre à disposition se répartissent en deux catégories : celles qui relèvent du droit attaché au bien même, comme nous l’avons vu pour les chevaux, les chameaux et les bijoux ; et celles qui s’imposent en raison du besoin des gens.
De même, offrir les services de sa propre personne devient obligatoire lorsque la nécessité se présente : enseigner la science, délivrer des fatwas, témoigner, juger entre les gens, fournir la déposition (2), participer au jihâd, ordonner
(1) L’auteur : Ibn al-Qayim.
(2) Tel quel dans le texte original ; déjà mentionnée précédemment, il s’agit peut-être d’une insertion, et elle n’apparaît pas dans « al-Fatâwa ».
الله في رقابها، ولا في ظهورها».
وفي «الصحيحين» عنه أيضا: «من حق الإبل: إعارة دلوها، وإطراق فحلها».
وفي «الصحيحين» عنه: أنه نهى عن عسب الفحل. أي: عن أخذ الأجرة عليه، والناس يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانا، ومنع من أخذ الأجرة عليه.
وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لا يمنعن جار جاره، أن يغرز خشبه في جداره».
ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن أحمد، والإجبار: قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة (رضي الله عنها).
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته، وهذا وجه في مذهب أحمد.
قلت (١): وهو الراجح، وأنه لا يخلو الحلي من زكاة، أو عارية.
والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي؛ ومنها ما يجب لحاجة الناس.
وأيضا: فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، وأداء الشهادة (٢)، والجهاد، والأمر
(١) القائل: ابن القيم.
(٢) كذا بالأصل، وقد سبق ذكرها فلعلها مقحمة، وليست في «الفتاوى».