Chapitre du prêt d’usage
806 – Statut du prêt d’usage :
807 – Cas où l’on est contraint de loger dans la maison d’autrui faute d’alternative :
Ibn al-Qayyim a dit : « Si l’on suppose qu’un groupe de gens est obligé d’habiter la demeure de quelqu’un parce qu’ils n’en trouvent pas d’autre, ou de descendre dans une auberge appartenant à autrui, ou d’emprunter des vêtements pour se protéger du froid, ou une meule pour moudre, ou un seau pour puiser l’eau, ou une marmite, une hache, ou tout objet similaire, son propriétaire est tenu de le leur fournir sans contestation. Reste à savoir s’il peut en tirer un loyer ; les savants ont à ce sujet deux avis, que l’on retrouve chez les disciples d’Aḥmad. Ceux qui l’y autorisent lui interdisent néanmoins d’exiger plus que la rémunération usuelle.
Notre shaykh a dit : l’avis correct est qu’il doit le céder gratuitement (1), comme l’indiquent le Livre et la sunna. Le Très-Haut dit : « Malheur donc aux prieurs, qui sont négligents à l’égard de leur prière, qui ne recherchent que l’ostentation, et qui refusent le maʿûn. » (S. al-Maʿûn 4-7). Ibn Masʿûd, Ibn ʿAbbâs et d’autres Compagnons ont expliqué que le maʿûn correspond [au prêt] (2) de la marmite, du seau, de la hache et de choses analogues.
Dans les deux Ṣaḥîḥ, il est rapporté du Prophète ﷺ — à propos des chevaux — qu’il a dit : « Pour un homme, ils sont source de récompense ; pour un autre, une protection ; et, pour un troisième, un péché. Celui pour qui ils sont récompense est celui qui les tient attachés dans la voie d’Allah. Quant à celui pour qui ils sont protection (3), c’est l’homme qui les tient attachés par aisance et retenue, sans négliger le droit… »