et son caractère répréhensible ; mais il était indispensable d’autoriser le *sabaq* (la mise/récompense), comme le Prophète ﷺ l’a autorisé, et aucun texte n’interdit que la somme soit fournie par les deux parties. Le grand savant de son époque déclara d’ailleurs : « Un contrat dépourvu de *muḥallil* est du *qimâr* (jeu d’argent). » C’est ainsi que cette opinion s’est propagée ; Allah sait mieux. [Al-Furūsiyya 341-342]
– Ibn Mufliḥ a écrit : « Il est illicite que la contrepartie provienne des deux concurrents, sauf s’il y a un *muḥallil* qui ne verse rien et qui soit leur égal pour la monture et le tir. S’il les devance tous deux, il empoche leurs deux mises ; s’ils le devancent, il n’obtient rien et l’un d’eux recueille les deux mises. En présence du *muḥallil*, il suffit que l’un seulement l’emporte pour que les deux mises aillent aux deux concurrents. Imâm Aḥmad l’a explicitement établi (1), et un seul *muḥallil* suffit. Al-Āmidī ajoute qu’il n’est pas permis d’en avoir plus d’un, la nécessité étant déjà couverte. Al-Riʿāya rapporte toutefois une autre opinion : on pourrait en prévoir davantage. Notre shaykh, pour sa part, a opté pour l’absence totale de *muḥallil* ; cela est plus équitable que de faire porter la mise à un seul concurrent et sert mieux l’objectif de chacun, qui est de démontrer l’incapacité de l’autre. En effet, le *maysir* et le *qimâr* n’ont pas été interdits uniquement à cause de la prise de risque, mais parce qu’ils constituent une consommation illicite des biens d’autrui, ou du moins comportent un risque qui mène à cette injustice.
Un groupe de savants a déclaré faible le ḥadith d’Abû Hurayra relatif au *muḥallil*, car il est transmis par Sufyân ibn Ḥusayn et Saʿîd ibn Bashîr d’après al-Zuhrî, or tous deux sont faibles dans cette chaîne. Les maîtres parmi les élèves d’al-Zuhrî le rapportent d’ailleurs de lui, d’après Ibn al-Musayyib, comme une simple parole de ce dernier.
Il (Ibn Mufliḥ) dit encore : « Si l’un des deux consent librement à donner un prix à l’autre, il n’y a pas de péché. » Il ajouta : « Si un tiers fixe la récompense pour l’un des deux seulement en cas de victoire, en excluant l’autre, cela n’est pas permis, car ce serait une injustice. »
Si le sponsor déclare : « À celui qui devance les autres ou atteint la cible (2) — dix pièces », le contrat n’est pas valide lorsqu’il n’y a que deux concurrents. S’ils sont plus nombreux, ou s’il dit : « Et à celui qui atteint la cible — cinq pièces », le contrat est valable.
(1) Dans la première édition, on trouve après : « bil-'adl » (avec justice).
(2) Dans al-Mutali' (p. 269), on lit : « wa-man salla », c’est-à-dire « celui qui arrive en second », et al-musalli désigne le deuxième cheval engagé dans la course. Fin de citation.
وقبحه، ولم يكن بد من إباحة السبق، كما أباحه النبي ﷺ ، ولم يمنع نص من الإخراج منهما، وقد قال عالم الإسلام في وقته: إن العقد بدونه قمار، فهذا الذي مشى هذا القول، والله أعلم) [الفروسية ٣٤١ ــ ٣٤٢].
- وقال ابن مفلح: (ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يكافئهما مركوبا ورميا بينهما، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه فلا شيء له وأحدهما يحرزهما، ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما، نص أحمد على معنى ذلك (١) ويكفي محلل واحد. قال الآمدي: لا يجوز أكثر لدفع الحاجة. وفي «الرعاية»: وقيل: بل أكثر، واختار شيخنا: لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له.
وضعَّف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل، لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمة أصحابه عنه عن ابن المسيب من قوله.
وقال أيضًا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم. قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم يجز؛ لأنه ظلم.
ولو قال المخرج: من سبق أو صلّى (٢) فله عشرة= لم يصح إذا كانا اثنين، فإن زادا، أو قال: ومن صلَّى فله خمسة= صح.
(١) بعدها في ط ١: (بالعدل).
(٢) قال في «المطلع» (٢٦٩): («ومن صلى» أي: من جاء ثانيا، والمصلي: هو الثاني من خيل الحلبة) ا. هـ