et la troisième : on se fonde, pour tous, sur l’avancée des pieds ; tel est le choix de notre shaykh Abû al-ʿAbbâs Ibn Taymiyya. ⦗Al-Furūsiyya 426⦘
803 – Le muḥallil dans les compétitions
– Ibn al-Qayyim dit : « Lorsque les deux concurrents (1) engagent chacun leur mise dans une épreuve de tir, l’avis le plus sûr des deux est que cela est permis, alors que l’avis connu de l’école mâlikite l’interdit. Et si l’on opte pour la permission, l’opinion la plus correcte est qu’il n’est pas besoin de muḥallil, comme on le rapporte d’Abû Bakr as-Ṣiddîq, d’Abû ʿUbayda ibn al-Jarrâḥ, de notre shaykh et d’autres. » ⦗Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 4/21⦘
– Il ajoute : « Shaykh al-Islâm a dit : “Je ne connais aucun désaccord entre les Compagnons quant à l’absence de condition d’un muḥallil.” » ⦗Al-Furūsiyya 166⦘
– Il dit encore : « Les opposants au muḥallil se sont ensuite scindés en deux groupes :
• le premier interdit en toute circonstance que la mise provienne des deux parties ; c’est l’avis le plus répandu chez Mâlik et ceux qui le suivent ;
• le second l’autorise sans muḥallil. Shaykh al-Islâm précise que c’est ce qu’impliquent les récits rapportés d’Abû ʿUbayda ibn al-Jarrâḥ. Il dit : “Je ne sais pas qu’un seul Compagnon ait posé la condition du muḥallil ; elle n’est connue que de Saʿîd ibn al-Musayyib, d’où les gens l’ont reçue. C’est pourquoi Mâlik a déclaré : ‘Nous ne nous conformons pas à l’opinion de Saʿîd ibn al-Musayyib concernant le muḥallil, et ce dernier n’est pas requis.’”
Ceux qui ont adopté cette opinion l’ont fait par respect pour son auteur et par répugnance à l’idée d’autoriser le jeu d’argent, pensant que cette clause ôtait au contrat son caractère de jeu de hasard. Se sont ainsi conjugués l’éminence de Saʿîd au sein de la communauté et la gravité du jeu d’argent.