790 – Lorsque le locataire découvre que la chose louée est affectée d’un vice :
Ibn Muflih déclare : « Il peut résilier le contrat pour cause de défaut, ou si l’on constate par la suite qu’elle était viciée. Est réputé vice tout ce qui entraîne une différence appréciable dans le montant du loyer, pourvu que le défaut ne puisse être supprimé sans lui causer de préjudice. Selon l’analogie admise dans l’école, il lui est également permis de réclamer l’arsh (réduction proportionnelle). Notre shaykh a ajouté : à défaut, (1) l’avis contraire doit être écarté, car sa faiblesse au regard du principe posé par Ahmad est manifeste. » ⦗Al-Furûʿ 4/440 (7/161)⦘.
791 – Lorsque l’usage périt avant d’avoir pu en profiter :
Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre shaykh a dit : les savants sont unanimes à reconnaître que, dans un contrat de location, si la jouissance disparaît avant que le preneur ait pu en bénéficier, aucun loyer n’est exigible. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/833⦘ (2).
792 – Si l’ouvrier, sans excuse valable, néglige ce qui lui incombe et qu’un dommage en résulte :
Ibn Muflih dit : « Troisièmement (3) : il s’agit d’un contrat portant sur une prestation due à titre personnel, relative à un objet déterminé ou décrit, comme la couture ; il faut que cette prestation soit définie avec précision, sans ambiguïté, et l’ouvrier est tenu de commencer immédiatement après (4) la conclusion du contrat. S’il omet d’exécuter ce qui lui incombe — notre shaykh précise : sans excuse — et qu’un bien se détériore par sa faute, il en répond et doit indemniser. » ⦗Al-Furûʿ 4/441 (7/163)⦘ (5).