Et une fois qu’il l’a reçue, si celui qui a versé l’argent déclare : « Voici cette somme ; jugez qu’elle me soit rendue, car je ne la lui ai donnée qu’en contrepartie d’un avantage illicite », nous lui répondons : « Tu l’as remise dans le cadre d’un échange auquel tu as consenti. Si donc tu réclames de récupérer ce qu’il a perçu, rends-lui d’abord ce dont tu as profité, pour autant que le fait de le lui restituer puisse encore lui être utile ; telle est une option envisageable. » Il ajoute : « Certes, selon l’analogie apparente, il faudrait la restituer, puisqu’elle a été perçue au titre d’un contrat vicié. » Fin de citation. [Zâd al-Maʿâd 5/781-782] Il dit encore : « Quant au cas où l’on prend quelqu’un à gage pour porter le vin (1) afin de le répandre, ou pour transporter une bête morte dans le désert afin d’éviter toute nuisance, la location est alors licite, car l’acte en soi est permis. Toutefois, si la rémunération convenue est la peau de l’animal mort, le contrat est nul et l’ouvrier a droit au salaire usuel. Et si la peau a déjà été retirée et qu’il l’a prise, il doit la rendre à son propriétaire. Tel est l’avis de notre shaykh. » [Zâd al-Maʿâd 5/783] Il ajoute enfin : « Lorsqu’une personne conclut avec autrui une transaction interdite et perçoit la contrepartie — comme la prostituée, le chanteur, le vendeur de vin, le faux témoin et leurs semblables — puis qu’elle se repent alors que l’argent est toujours en sa possession, un premier groupe d’érudits soutient qu’elle doit le rendre à son propriétaire, car c’est son bien, touché sans autorisation de la Législation, et dont il n’a tiré aucun avantage licite. Un autre groupe affirme au contraire que sa repentance consiste à en faire aumône, sans le restituer à celui qui le lui a donné ; tel est l’avis adopté par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. » [Madârij as-Sâlikîn 1/421-422] (2) (1) C’est-à-dire le transporter afin de le verser. (2) Fin de la citation correspondante.
(1) C’est-à-dire al-khamr (le vin). (2) Iqtida‘ aṣ-Ṣirāṭ al-mustaqīm (L’exigence du Chemin droit), t. 2, pp. 21, 45-49, avec quelques variantes et ajouts ici ; voir également al-Fatāwā, t. 30, p. 209.
فإذا قبضها، وقال الدافع: هذا المال، اقضوا لي برده، فإني أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ= فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهر القياس ردها، لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى) [زاد المعاد ٥/ ٧٨١ - ٧٨٢]. - وقال أيضا: (فأما إذا استأجره لحملها (١) ليريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يُتأذى بها= فإن الإجارة تجوز حينئذ، لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. هذا قول شيخنا) [زاد المعاد ٥/ ٧٨٣]. - وقال أيضا: (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض ــ كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ــ ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة: يرده إلى مالكه، إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [مدارج السالكين ١/ ٤٢١ - ٤٢٢] (٢).
(١) أي: الخمر. (٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢١، ٤٥ - ٤٩) مع بعض الاختلاف والزيادة هنا، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٩).