alors qu’ils ne méritent aucune assistance en cela. Il en va différemment lorsqu’on leur confie un travail qui, par nature, est dépourvu de toute valeur – comme la prostituée, le chanteur ou la pleureuse professionnelle : à ceux-là, on ne statue jamais en faveur du paiement d’un salaire. [Zâd al-Maʿâd 5/782-786]
– Il dit encore : « Notre shaykh est resté indécis, dans son ouvrage Iqtidâ’ aṣ-Ṣirâṭ al-Mustaqîm li-mukhâlafat Aṣḥâb al-Jaḥîm, quant à l’obligation de restituer la contrepartie de cette jouissance illicite à celui qui l’a fournie ou d’en faire aumône. Il déclare : “Le fornicateur, l’amateur de chant et de lamentations ont versé cette somme de plein gré ; ils ont ainsi perçu une contrepartie interdite. L’interdiction en cause ne relève pas de leur droit propre, mais du droit d’Allah, exalté soit-Il. Dès la remise, cette jouissance s’est évanouie. Or les principes veulent que, si l’un des deux équivalents est rendu, l’autre le soit également ; ainsi, si le preneur ne peut restituer la jouissance, on ne lui rend pas l’argent. Celui dont on a déjà profité du service subirait en effet un préjudice si l’on lui retirait et la jouissance, et son équivalent pécuniaire, contrairement au cas où la contrepartie serait du vin ou une bête morte : leur perte ne lui cause aucun tort, car, si elles subsistaient, nous les détruirions. Quant au profit tiré du chant et des lamentations, s’il n’avait pas disparu, il serait resté à sa disposition et il aurait pu l’orienter vers un autre usage, c’est-à-dire employer la force mise en œuvre.” »
Il soulève ensuite une objection : « Dans ce cas, ne faudrait-il pas statuer en faveur du paiement lorsque l’intéressé le réclame ? »
Et il répond : « Nous n’ordonnons ni de verser cette rémunération ni de la restituer, à l’image des contrats illicites conclus par les mécréants : s’ils se convertissent avant la prise de possession, celle-ci n’est pas validée ; s’ils se convertissent après, on n’ordonne pas la restitution. Quant au musulman, cette rétribution lui demeure interdite parce qu’il en connaît l’interdiction, à la différence du mécréant. Aussi, s’il réclame son salaire, nous lui disons : ‘Tu as fait preuve de négligence en dépensant ton énergie pour une œuvre prohibée ; aucun salaire ne te sera donc accordé.’”