une utilité qui mérite une contrepartie – utilité qui, en elle-même, n’est pas illicite ; l’interdiction ne provient que de l’intention de celui qui presse (al-mu‘taṣir) et de celui qui transporte (al-mustahmil). C’est exactement comme si l’on vendait des raisins ou du jus de raisin à quelqu’un qui va en faire du vin : si ces raisins ou ce jus viennent ensuite à disparaître chez l’acheteur, le bien du vendeur ne saurait se perdre gratuitement ; on statue donc en sa faveur pour qu’il reçoive son équivalent. De la même façon, l’avantage que le bailleur a effectivement fourni ne peut disparaître sans compensation : on doit lui verser un remplacement, car l’interdiction d’en jouir vient du locataire, non du bailleur. S’il avait transporté ces denrées pour les jeter ou pour les emmener au désert afin d’éviter la nuisance, cela eût été permis. Ainsi, nous proscrivons cette location par égard au droit d’Allah, non pour le droit du locataire ou de l’acheteur.
Il en va autrement de celui qu’on engage pour la fornication, la sodomie ou le vol : l’acte même est illicite en raison de l’intention du locataire ; c’est comme s’il vendait une bête morte ou du vin : on ne statue alors pas en sa faveur pour le prix, car la chose en elle-même est interdite ; de même, on ne statue pas en sa faveur pour la contrepartie d’un tel service prohibé.
Notre shaykh a dit : Un contrat de location ou une promesse de récompense de ce genre – c’est-à-dire la location en vue de transporter le vin ou la bête morte – ne peut être qualifié absolument de valide ni d’invalide. On dira plutôt : il est valide à l’égard du locataire, en ce qu’il lui incombe de payer la contrepartie ; et invalide à l’égard du travailleur, en ce qu’il lui est interdit de profiter du salaire. La Loi révélée compte plusieurs exemples analogues.
Il a ajouté : Cela ne contredit nullement la parole d’Aḥmad qui réprouve l’élagage d’une vigne appartenant à un chrétien : en effet, nous lui interdisons à la fois cet acte et le salaire qui en découle, puis nous statuons tout de même en sa faveur pour qu’il perçoive son loyer.
Il a encore dit : Si l’on n’agissait pas ainsi, les pécheurs en retireraient un grand profit ; car chacun de ceux qu’ils auront loués pour un travail leur servant de soutien dans la désobéissance aura déjà atteint son objectif. S’ils ne lui versent ensuite rien et qu’on l’oblige à leur restituer ce qu’il avait pris, cela constituerait pour eux une aide d’autant plus considérable.