les sanctions pécuniaires de façon plus générale ; car, s’il est permis de le châtier par une somme prélevée sur ses biens – somme qu’on lui fait perdre et dont on l’écarte –, il est à plus forte raison justifié qu’on ne statue pas en sa faveur pour l’argent qu’il a engagé dans la désobéissance et qu’on l’empêche de le récupérer. Par Allah se réalise la réussite. » [Aḥkām Ahl al-Dhimmah 1/275-284].
— Il a également dit : « Aḥmad a déclaré expressément, dans le récit d’Abû al-Naḍr, au sujet de celui qui transporte du vin, du porc ou une bête morte pour un chrétien : « Je réprouve qu’il consomme le salaire qu’il en tire, mais l’on statue en faveur du porteur pour qu’il perçoive sa rétribution ; et si le bénéficiaire est un musulman, c’est encore plus répréhensible. »
Les disciples d’Aḥmad ont divergé sur ce texte selon trois démarches :
- La première consiste à le prendre tel quel et à considérer qu’il ne s’agit que d’une seule version. Ibn Abî Mûsâ a dit : Aḥmad juge qu’il est blâmable qu’un musulman se loue pour transporter une bête morte ou du porc à un chrétien ; s’il l’a fait, on lui alloue son salaire, mais ce revenu lui est-il licite ou non ? Deux avis ; le plus solide veut qu’il ne lui soit pas licite et qu’il en fasse aumône… (1).
Après avoir exposé la deuxième et la troisième voie, Ibn al-Qayyim conclut : « Notre shaykh estime que la voie la plus plausible est celle d’Ibn Abî Mûsâ ; autrement dit, on lui accorde la rétribution même si l’avantage procuré est illicite, mais il ne lui est pas permis d’en jouir. Cette opinion est la plus conforme à l’intention d’Aḥmad et la mieux étayée par l’analogie, car le Prophète ﷺ a maudit celui qui presse le vin, celui pour qui on le presse, celui qui le porte et celui à qui on le porte ; or, le pressoir et le porteur ont traité contre une utilité qui mérite