On pourrait objecter : « D’après ce que vous venez d’exposer, il faudrait lui adjuger la somme dès qu’il en réclame la remise. » — Nous répondons : nous n’ordonnons ni de la lui verser, ni de la restituer au payeur, exactement comme pour les contrats illicites conclus par les mécréants ; lorsqu’ils embrassent l’islam avant la livraison, nous ne jugeons pas qu’il faille rendre le prix. Quant au musulman, ce salaire lui est interdit, car il sait pertinemment qu’il est illicite, contrairement au non-musulman. S’il réclame sa rémunération, nous lui disons : « Tu as failli, puisque tu as dépensé ta force dans une œuvre interdite ; il ne t’est donc pas accordé de salaire. »
Mais s’il l’a déjà perçue et que le donneur déclare : « Cette somme m’a été prise à tort ; jugez qu’elle me soit restituée », nous lui répondons : « Tu l’as versée dans le cadre d’un échange auquel tu as consenti ; si tu veux récupérer ce que tu as payé, rends-lui ce que tu as reçu de lui, car le fait qu’il le garde t’est profitable. »
S’il réplique : « Il m’est impossible de rendre le bénéfice que j’ai tiré de lui », on lui dit : « Tu ne saurais cumuler la jouissance que tu as eue de son service et l’indemnité que tu as versée pour l’obtenir. »
S’il poursuit : « J’ai donné ce qu’il n’est pas permis de donner, et lui a pris ce qu’il n’est pas permis de prendre », nous répondons : « De son côté, il t’a fourni un avantage qu’il n’était pas autorisé à fournir, et tu as profité de ce qu’il ne t’était pas permis de consommer ; vous êtes donc à égalité. Sur quel fondement voudrais-tu agir contre lui ? Rien ne t’a été enlevé, tandis que le bénéfice disparaît pour lui, et vous étiez tous deux satisfaits de l’échange, chacun ayant obtenu la contrepartie désirée. »
S’il ajoute : « Ce que j’ai remis est un bien tangible ; on peut en principe revenir contre la contre-prestation qu’il visait, et si cela s’avère impossible… », nous admettons le premier cas, mais le second est précisément l’objet du litige ; comment pourrait-il constituer une prémisse probante ?
Son analogie avec ce qui est perçu en contrepartie du vin ou d’une bête morte ne tient pas ; la différence entre les deux cas a déjà été exposée. En outre, nous ne concédons pas que l’acheteur de vin, après en avoir pris possession et l’avoir bu, puisse exiger qu’on lui restitue l’argent et qu’on statue en sa faveur. L’opinion la plus solide veut plutôt que le prix ne lui soit pas rendu, tout en demeurant illicite pour le vendeur — d’autant que nous punissons le marchand de vin en incendiant la taverne où il le vend, ainsi qu’Aḥmad et d’autres savants l’ont explicitement affirmé.
‘Umar b. al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) brûla un débit de boisson où l’on vendait du vin, et ‘Alî b. Abî Ṭâlib (qu’Allah l’agrée) incendia un village où ce commerce se pratiquait. Et cela repose sur le principe de ceux qui estiment licite
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالرد، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى له بالأجرة، فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنه قبض مني باطلا.
قلنا له: أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه، فإن في بقائه معه منفعة له، فإن قال: قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه، قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها، فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله، وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه، ولا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه، وكلاكما راض بما بذل، مستوف لعوضه؟ ! فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته، أو إذا لم يمكن، الأول مسلم، والثاني هو محل النزاع، فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ قياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما، على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به، بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن، ولا يباح للبائع أيضا، لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها، نص عليه أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حرق حانوتا يباع فيه الخمر، وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حرق قرية يباع فيها الخمر، وهذا على أصل من يرى جواز