On réplique : s’il n’a pas encore reçu de leur part la contrepartie, on ne la lui adjugera pas, d’un commun accord au sein de la communauté. Mais s’il l’a déjà touchée, il ne lui est pas permis d’en jouir, et, pour autant, il n’en devient pas propriétaire. La majorité des juristes estime qu’il doit la restituer à ceux qui la lui ont versée, car il l’a encaissée au titre d’un contrat vicié. À ce sujet, deux versions explicites sont rapportées de l’imâm Aḥmad : selon la première, il la leur rend ; selon la seconde, il ne la consomme pas et ne la rend pas non plus, mais la distribue en aumône.
Notre maître a déclaré que l’avis le plus solide est qu’on ne la restitue pas, qu’elle n’est pas licite pour celui qui l’a perçue, et qu’on l’emploie dans l’intérêt général des musulmans, ainsi qu’Aḥmad l’a précisé au sujet du salaire du porteur de vin.
Quant à celui qui pense que cette somme doit être rendue au donneur – le preneur – parce qu’elle a été encaissée au moyen d’un contrat corrompu, de sorte qu’elle devrait lui revenir comme tout bien obtenu par un contrat usuraire ou autre contrat vicié, nous lui disons : ce qui est reçu par un contrat invalide appelle une restitution réciproque ; chacun rend à l’autre ce qu’il a pris, comme dans les opérations d’usure. Telle est l’opinion de ceux qui jugent que le bien perçu par un contrat corrompu n’entre pas en propriété. Or, si la contre-prestation a péri chez celui qui l’a reçue et qu’il est impossible de la restituer, on ne condamne pas l’autre partie à recouvrer l’argent qu’elle avait versé, car elle cumulerait alors le prix et la chose.
De fait, l’auteur de la fornication, de la sodomie ou l’amateur de chants et de lamentations a déboursé cette somme de son plein gré et a pleinement profité de la contrepartie illicite ; l’interdiction en cause ne protège pas un droit qui lui appartiendrait, mais relève exclusivement du droit d’Allah. Or, cet avantage s’est évanoui aussitôt qu’il a été consommé.
Les principes juridiques veulent que, lorsqu’un des deux équivalents est restitué, l’autre le soit également. Par conséquent, si le preneur est incapable de rendre l’usage dont il a joui, la somme qu’il a versée pour l’obtenir ne lui est pas restituée.
En outre, lui retirer à la fois l’usage consumé et la somme payée lui porterait préjudice, contrairement au cas où la contre-prestation serait un porc ou une bête morte : la perte ne l’affecterait pas, car, même si elle subsistait, nous la détruirions. Quant au bénéfice tiré du chant ou de la lamentation, s’il n’avait pas été consommé, il serait demeuré à sa disposition ; j’entends par là la force qu’il a mobilisée, qu’il aurait pu employer à un autre usage.
قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة، وإن كان قبض لم يطب له أكله، ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون: يرده عليهم، لأنه قبضه قبضا فاسدا، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يرده عليهم؛ والثانية: لا يأكله ولا يرده، بل يتصدق به.
قال شيخنا: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه، ولا يباح للآخذ، ويصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر.
ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر، لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة، قيل له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الربا، وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، فأما إذا تلف المعوّض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي بذله، ويجمع له بين العوض والمعوض، فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا عوضه المحرم، وليس التحريم الذي فيه لحقهم، وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها، وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا، بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته، فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر، أعني: القوة التي عمل بها.