c’est comme s’il avait vendu du raisin ou du moût à quelqu’un qui compte en faire du vin : une fois le moût ou le raisin consommé par l’acheteur, le bien du vendeur ne disparaît pas sans compensation ; on statue qu’il a droit à son équivalent.
Il en va de même ici : l’usage que le bailleur a effectivement fourni ne saurait se perdre gratuitement ; on lui verse donc une contrepartie, car l’interdiction d’en profiter provient du preneur, non de lui. En outre, nous prohibons ce contrat de location au nom du droit d’Allah, non pour préserver un droit du locataire ou de l’acheteur. Il en va autrement de celui qu’on engage pour la fornication, la sodomie, le vol ou autres actes semblables : ces actes sont illicites par nature. C’est alors comme s’il leur vendait une bête morte, du vin ou du porc ; on ne lui accorde aucun prix, parce que l’objet même est interdit.
Ainsi, une telle location ou promesse de gratification ne peut être qualifiée, de façon absolue, ni de valide ni de nulle ; on dira plutôt : elle est valide à l’égard du locataire, en ce sens que le loyer et la récompense lui incombent, mais elle est caduque à l’égard du [prestataire] (1), c’est-à-dire qu’il lui est interdit de profiter de cette somme. La sharîʿa offre d’autres cas analogues. L’énoncé d’Aḥmad déclarant répréhensible la naṭâra (la taille) (2) de la vigne d’un chrétien ne contredit nullement ce principe : nous lui interdisons cet acte ainsi que le prix qu’il en réclame, puis nous lui reconnaissons malgré tout son loyer. S’il n’en était pas ainsi, cela constituerait pour les pécheurs un avantage énorme et un appui : ceux qui l’ont embauché pour un travail leur servant à commettre une désobéissance auraient atteint leur but sans rien lui verser ; et, s’il avait perçu la rétribution, on la lui retirerait avant de la restituer nette et entière.
Si l’on objecte : « Que dites-vous de celui qui leur livre effectivement la prestation interdite pour laquelle ils l’avaient engagé, tel le chant, la lamentation funèbre, la fornication ou la sodomie ? »