jusqu’à ce qu’il déclare : « Si l’on objecte : al-Khallâl rapporte ceci : Abû Naṣr (1) Ismâʿîl ibn ʿAbd Allâh ibn Maymûn al-ʿAjlî m’a raconté que Abû ʿAbd Allâh, interrogé au sujet d’un homme qui transporte du vin, du porc ou une bête morte pour des chrétiens, a dit : “Il est réprouvé de consommer le salaire ainsi perçu, mais le porteur se voit néanmoins adjuger son dû. Si c’est pour un musulman, la réprobation est encore plus forte.” »
On a alors rapporté que les compagnons de l’école ont divergé, à propos de ce texte, selon trois démarches.
La première consiste à prendre la formulation à la lettre et à considérer qu’il n’existe qu’un seul récit sur la question. Ibn Abî Mûsâ écrit dans l’Irshâd : « Aḥmad a réprouvé que le musulman se loue pour transporter une bête morte ou du porc à un chrétien ; s’il le fait, son salaire lui est adjugé. S’il se loue pour transporter une chose illicite à un musulman, la réprobation est plus sévère ; il touche néanmoins son salaire. Celui-ci lui est-il licite ? Deux avis sont mentionnés, le plus solide affirmant qu’il ne l’est pas ; qu’il en fasse donc aumône… »
Puis — après avoir exposé la deuxième et la troisième voie — Ibn al-Qayyim ajoute : « Notre Shaykh a déclaré que l’opinion la plus plausible est celle d’Ibn Abî Mûsâ, car elle est la plus conforme à l’intention d’Aḥmad et la plus proche de l’analogie. En effet, le Prophète ﷺ a maudit le pressoir du vin, celui pour qui on le presse, son porteur et celui vers qui on le porte. Or, le presseur et le porteur ont fourni une prestation qui mérite rémunération et qui, en soi, n’est pas illicite ; elle ne l’est devenue qu’en raison de l’intention de celui qui le fait presser ou de celui qui le transforme (2)(3), si bien que…"