survient progressivement ; il s’apparente donc davantage aux usufruits, et il est plus pertinent de le leur assimiler. En effet, le bien perçu au titre du contrat de location d’une terre à cultiver est un bien corporel à part entière : les grains qui naissent grâce à l’arrosage et au travail du preneur. De même, celui qui loue une brebis pour son lait recherche ce qu’Allah crée comme lait du fait de son alimentation et des soins qu’on lui prodigue ; il n’y a donc aucune différence entre les deux cas. Or les fléaux et empêchements qui menacent la culture sont plus nombreux que ceux qui peuvent atteindre le lait, tandis que la règle de base en matière de contrats est la permission et la validité. Il a encore dit : « Il en va de même pour la nourrice, et l’usage d’un puits relève du même principe. » ⦗al-Furūʿ 4/428-430 (7/144-145)⦘ (1).
780 – Perception d’un salaire pour l’enseignement du hadith et du fiqh :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Il est interdit (2) de recevoir une rémunération pour l’appel à la prière, pour la direction de la ṣalāh, pour l’enseignement du Coran et pour la représentation lors du pèlerinage. S’agissant du hadith et du fiqh, deux avis existent. Notre Shaykh rapporte un avis selon lequel c’est permis en cas de nécessité, et c’est celui qu’il a retenu. » ⦗al-Furūʿ 4/435 (7/152)⦘ (3).
781 – Perception d’un salaire pour l’adhān :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Ḥanbal rapporte qu’il est déconseillé au muezzin de prendre un salaire pour son adhān. Notre Shaykh dit que c’est bien le sens des propos de certains. Ceux qui l’interdisent estiment qu’il ne peut être accompli que comme un acte d’adoration voué à Allah – tout comme la prière, le jeûne ou la récitation –, et le louer à prix d’argent le fait sortir de cette catégorie. Ceux qui l’autorisent soutiennent, quant à eux, qu’il s’agit d’un bénéfice qui parvient à l’employeur comme tout autre, et qu’il devient donc licite de l’accomplir, même sans intention cultuelle, du fait de l’utilité qu’il procure.
Il ajoute : « Quant à ce qui est versé à partir du Bayt al-māl, il ne s’agit pas d’une contrepartie ni d’un salaire, mais d’une provision (rizq) destinée à aider… »