pour l’allumer, car l’objet loué se consume. Le moyen de rendre ce contrat licite consiste à lui vendre, de la chandelle, un nombre déterminé d’onces, puis à la lui louer ; si la quantité qu’il brûle correspond à ce poids, rien à redire, sinon on lui imputera ce qu’il a consommé au-delà.
Une solution encore meilleure serait de dire : « Je te vends, de cette chandelle, chaque once au prix d’un dirham, que tu en prennes peu ou beaucoup. » Cette formule est jugée valide selon l’une des deux opinions rapportées dans l’école de l’imâm Aḥmad, et c’est celle qu’a adoptée notre Shaykh. [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 3/341-342]
– Ibn Mufliḥ a dit : « Quant à la chandelle destinée à être allumée(1), notre Shaykh l’a assimilée au cas : “chaque mois pour un dirham”. Son équivalent, pour les biens corporels, correspond à la présente question concernant les usufruits. De même, si l’on déclare : “Chaque fois que tu affranchis l’un de tes esclaves, je m’engage à en payer le prix”, le contrat est valable même si ni le nombre des esclaves ni leur prix ne sont précisés. Il s’agit, en réalité, d’une autorisation d’usage moyennant contrepartie. Notre Shaykh en a retenu la validité et a précisé qu’elle n’était pas contraignante mais permise, à l’image de la juʿâla (contrat à prime).
Il en va de même pour la clause : “Jette ta marchandise à la mer et j’en assume la garantie”, ou encore : “Celui qui jette telle chose recevra telle somme, et celui qui jette telle autre recevra telle autre somme.”
Ils considéraient également licite la location, pour une durée déterminée, de l’eau d’un canal ou de l’excédent d’un bassin, ainsi que la location d’un animal afin de prélever son lait, que l’entretien relève du preneur ou du propriétaire. Si le preneur se charge de soigner et de nourrir l’animal, le contrat s’apparente à la location d’un arbre pour en cueillir les fruits. Si, au contraire, c’est le propriétaire qui le nourrit et que l’acheteur perçoit une quantité de lait fixée d’avance, il s’agit d’une vente pure et simple ; s’il prend le lait sans limitation précise, cela reste également une vente.
Il n’y a là aucun gharar (aléa prohibé), car le gharar est ce qui oscille entre l’existence et l’inexistence ; il relève de la même catégorie que le jeu de hasard – le maysir –, qui constitue une appropriation injuste des biens, à l’instar de la vente d’un esclave fugitif ou d’un animal égaré.
Il ajoute : « Les usufruits et les profits peuvent entrer dans les contrats à titre gracieux, que le bien d’origine soit mis en réserve au titre d’un waqf ou non – comme dans le prêt à usage et assimilés –, ainsi que l’a explicitement établi le Législateur dans la “minḥat ach-shâh”, c’est-à-dire le prêt d’une brebis pour bénéficier de son lait, de même qu’il autorise le prêt d’une monture pour s’en servir. Et parce que cela… »