contreparties constituent une forme de vente ou quelque chose d’analogue. » [al-Furûʿ 4/420-421 (7/134-135)] (1).
773 – Si l’on loue une maison moyennant telle somme chaque mois, ou assimilé :
– Ibn Muflih a dit : « Lorsqu’une personne prend à loyer une maison pour un montant déterminé chaque mois, etc., la validité du contrat fait l’objet de deux versions ; certains disent qu’il est valide après le premier [mois]. S’il est jugé valable puis résilié après l’entrée du second (2), al-Qâḍî et al-Muḥarrar estiment que la résiliation est admise jusqu’à la fin du jour ; le Shaykh dit : ou même avant cela (3). Il a encore affirmé, tout comme Abû al-Khaṭṭâb et notre Shaykh, qu’elle doit plutôt intervenir avant. » [al-Furûʿ 4/423 (7/137-139)].
774 – Le loyer différé ne devient pas exigible du seul fait d’un décès.
775 – Le régisseur du waqf n’est pas autorisé à en anticiper le paiement intégral sauf nécessité :
– Ibn Muflih a dit : « Et, selon l’avis le plus probant des savants, la rémunération différée ne devient pas exigible en cas de décès (4). »
(1) Al-Ikhtiyarat de al-Ba‘lī, p. 220. Voir aussi al-Fatawa, vol. 20, pp. 536–537.
(2) Ibn Qundus, dans sa Hashiya ‘ala al-Furu‘, précise : « c’est-à-dire après l’entrée du deuxième mois. »
(3) Toujours dans sa Hashiya ‘ala al-Furu‘, il ajoute : « c’est-à-dire avant l’entrée du deuxième mois, de sorte que la résiliation intervient durant le premier mois, avant l’entrée du second. Selon cette interprétation, on résilie le mois à venir avant son commencement ; selon la précédente, après son entrée, etc. »
(4) Ibn Qundus, dans sa Hashiya ‘ala al-Furu‘, rapporte d’al-Ikhtiyarat : « Et si le preneur à bail meurt, ses héritiers ne sont pas tenus d’avancer le paiement du loyer, selon l’avis le plus solide des savants. » Cette position correspond à celle de ceux qui estiment que la dette ne s’éteint pas par la mort (la doctrine de la non-extinction du dayn par le décès), et à celle de ceux qui en admettent la transmission au défunt, dans la forme la plus manifeste de leur opinion. Ils distinguent en effet entre l’ijara (contrat de location) et les autres contrats, tout comme pour le ḥikr (monopole foncier) lorsqu’il est vendu ou hérité : le ḥikr incombe à l’acheteur et à l’héritier, et les titulaires du ḥikr n’ont pas le droit de le reprendre du vendeur ni de la succession. Tel est le sens de la formule de l’auteur : « Et ils n’ont pas le droit de le reprendre du vendeur ni de la succession. »