de manière convenable » (65 : 6).
Notre Shaykh a expliqué : Si certains ont cru que cette question contrevenait à l’analogie, c’est parce qu’ils ont imaginé que l’ijâra (location) ne pouvait porter que sur un simple usufruit. Il n’en est rien ; l’ijâra peut concerner toute chose dont on prélève quelque chose tout en préservant son support, qu’il s’agisse d’un bien corporel ou d’un usufruit. De même, ce type de bien peut être mis en waqf (bien de mainmorte) ou prêté à titre gracieux (‘âriyya), si bien que le bénéficiaire ou l’emprunteur en tire profit — parfois sans contrepartie, parfois moyennant rétribution.
Dès lors que le lait de la nourrice est prélevé tandis que la personne, qui en est la source, demeure, il est licite de le louer, exactement comme il est licite de louer un usufruit. Il s’agit d’une pure analogie : ces substances créées par Allah apparaissent les unes après les autres alors que leur support subsiste, tout comme Il fait surgir les utilités successivement tandis que leur base demeure. [Zâd al-Ma‘âd 5/826] (1)
Il a dit également : « Concernant le contrat relatif au lait encore dans le pis, les avis sont au nombre de trois :
- L’interdiction aussi bien de la vente que de la location ; tel est l’avis de Ahmad, al-Shâfi‘î et Abû Hanîfa.
- L’autorisation de la vente comme de la location.
- La permission de la location, à l’exclusion de la vente ; c’est l’option retenue par notre Shaykh — qu’Allah lui fasse miséricorde. » [Zâd al-Ma‘âd 5/829-830]
772 – Les formulations qui font naître le contrat de location :
– Ibn Muflih a dit : « Le contrat se forme par le terme même d’ijâra, ou par tout mot équivalent lorsqu’on le rapporte au bien corporel ; de même, lorsqu’on le rapporte à l’usufruit, selon l’avis le plus juste. Si l’on emploie le mot “vente”, deux opinions existent (2). Notre Shaykh a précisé : cela repose sur le fait que ces… »