Section
Nous venons ainsi de clore le premier point – l’idée que le bail (ijâra) serait contraire à l’analogie – et nous en avons montré la nullité.
Quant au second point – à savoir que le seul bail auquel Allah a donné Son aval dans Son Livre, celui de la nourrice (ijârat al-ẓiʾr), contreviendrait lui aussi à l’analogie – il repose sur un principe vicié : selon eux, le contrat de bail ne peut porter que sur des jouissances et jamais sur des biens corporels. Or ce principe n’est fondé ni sur le Coran, ni sur la Sunna, ni sur le consensus, ni sur une analogie correcte. Au contraire, les sources indiquent que les biens matériels qui se renouvellent peu à peu alors que leur support demeure – tels que le fruit sur l’arbre, le lait dans l’animal ou l’eau dans le puits – relèvent du même régime que les jouissances. C’est pourquoi la Sharîʿa les traite de façon identique dans le waqf, lequel consiste à immobiliser le capital et à mettre la fructification à la disposition des gens. L’utilité issue d’un waqf peut donc être une jouissance, comme l’occupation d’une demeure, un fruit, ou encore du lait, lorsque l’on affecte un troupeau au profit tiré de sa lactation.
Il en va de même pour les libéralités : la ʿâriya, où l’on prête un bien d’usage que l’on restitue ensuite ; la ʿarîya, où l’on consomme le fruit d’un arbre avant de rendre l’arbre lui-même ; la manîḥa, où l’on boit le lait d’une brebis avant de la rendre ; et le prêt (qarḍ), où l’on utilise des pièces puis l’on restitue leur équivalent, qui tient lieu du bien initial.
De la même façon, en matière de bail : tantôt on loue la chose pour une jouissance immatérielle, tantôt pour un bien corporel qui se renouvelle progressivement alors que le support subsiste, comme le lait de la nourrice ou l’eau puisée d’un puits. Parce que ces biens apparaissent petit à petit tandis que l’élément principal demeure, ils sont assimilés à la jouissance. Ce qui les rend licites est le dénominateur commun qu’ils partagent : l’objet voulu par le contrat se produit graduellement, qu’il s’agisse d’un bien tangible ou d’une jouissance immatérielle. Que ce qui apparaît soit un corps ou une qualité inhérente à un corps n’a, quant à lui, aucune incidence sur la licéité ou l’interdiction, dès lors qu’ils partagent tous deux