sous cette modalité ; la cueillette vendue ne se distinguerait pas des autres, et l’avantage recherché par une telle vente ne serait pas atteint. Si l’on imposait cela aux gens, ce serait pour eux l’obligation la plus pénible et la plus dommageable ; or la sharîʿa n’instaure rien de tel. Nous avons déjà montré que tout bien qui ne peut être vendu que d’une seule manière n’est pas frappé d’interdiction par le Législateur ; celui-ci n’a prohibé la vente des fruits avant l’apparition des signes de maturité que parce qu’il est possible d’en différer la vente jusqu’à ce moment.
On retrouve la même logique – interdiction d’abord, permission ensuite – avec la vente des potagers dès que la maturité y apparaît : y sont incluses, tout comme pour les fruits, les parties et éléments qui ne sont pas encore créés et qui se formeront successivement sur les plants ; il n’existe, à cet égard, pas la moindre différence.
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S’appuyant sur ce principe dépourvu de toute preuve scripturaire – et même contredit par les textes, puisqu’il s’agit ici de la vente d’un bien inexistant – certains ont déclaré nulle la « garantie » (ḍamân) des jardins et vergers. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’une vente du fruit avant son apparition ou avant les premiers signes de maturité, et quelques-uns sont même allés jusqu’à prétendre qu’un consensus en établissait la nullité. Mais les partisans de l’interdiction ne disposent pas du soutien qu’ils imaginent : aucun texte ne vise ce cas, ni dans sa lettre ni dans son esprit, et la communauté n’a jamais unanimement statué sur son invalidité. Ils ne peuvent donc invoquer ni texte, ni analogie, ni consensus, et nous allons montrer l’absence de ces trois fondements.
Quant au consensus allégué, il est établi que ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb prit à sa charge le jardin d’Usayd ibn Ḥuḍayr pour trois ans, perçut par avance le montant de cette garantie, puis l’employa à régler une dette qu’Usayd devait. Tout cela eut lieu en présence des Compagnons, et aucun d’eux ne formula la moindre objection. Si un tel silence vaut consensus, il faut donc admettre que les Compagnons ont unanimement reconnu la validité de cette opération. À tout le moins, il s’agit de l’avis d’un Compagnon – mieux encore, d’un calife bien guidé – que personne n’a contesté ; or, pour la majorité des savants, cela constitue une preuve décisive.