De même, la prise de possession (qabd) d’un bien corporel ou d’un usufruit s’assimile à la prise de possession d’une dette. Le Prophète ﷺ a autorisé la vente des fruits dès l’apparition des signes de maturité, alors même qu’ils doivent rester sur l’arbre jusqu’à complète maturation. Il n’a donc pas fait de la remise immédiate un effet nécessaire du contrat ; l’effet retenu est la remise usuelle, c’est-à-dire au terme de leur maturité. Dans cette permission entre également la vente de ce qui n’existe pas encore – un bien qui n’est pas encore créé – et la prise de possession d’un tel bien se compare à celle d’un bien loué : selon l’opinion la plus solide, il s’agit d’une possession qui autorise l’usage et la disposition, sans pour autant transférer la garantie. Ainsi, si le bien vendu périt avant la remise usuelle, la perte incombe au vendeur ; telle est la position des gens de Médine et des gens du hadith – les habitants de la cité prophétique et les tenants de sa Sunna.
C’est aussi, de façon certaine, l’avis d’ash-Shâfiʿî. Il avait suspendu son jugement à l’authenticité du hadith, or celui-ci a été authentifié sans la moindre contestation par une voie autre que celle qui lui avait paru incertaine. Il n’est donc pas recevable de prétendre que son école refuse l’application de waḍʿ al-jawâ’iḥ (la répartition des pertes dues aux sinistres agricoles), puisqu’il a déclaré : « Si le hadith est authentique, j’en fais ma position ». La chaîne qu’il connaissait lui paraissait douteuse ; la chaîne irréprochable ne lui était simplement pas parvenue.
L’adversaire ne dispose d’aucune preuve scripturaire permettant d’affirmer que toute prise de possession qui autorise la disposition transfère ipso facto la garantie, et que, inversement, ce qui ne permet pas la disposition ne la transfère pas. La prise de possession d’un bien loué permet la disposition sans transférer la garantie, tandis que la prise de possession d’un bien réservé à l’essai d’achat, emprunté ou usurpé entraîne la garantie tout en interdisant la disposition.
Section
Relève également de cette question la vente des champs de concombres, de pastèques ou d’aubergines. Ceux qui n’autorisent leur vente qu’au fur et à mesure de la cueillette avancent qu’il s’agit d’un bien inexistant, comparable à la vente des fruits avant leur apparition. Mais l’avis de ceux qui la permettent – les gens de Médine et certains disciples d’Aḥmad – est le plus correct, car il est impossible de les vendre autrement