qu’on les cueille sur-le-champ ou même sans aucune condition, et qui considère que l’effet du contrat consiste précisément dans cette cueillette, interdisant donc leur vente lorsqu’on stipule qu’ils resteront en place jusqu’à maturité – ou même sans poser de condition – n’accorde pour sa part aucun intérêt à l’apparition de cette maturité ; il ne voit d’ailleurs aucune différence entre ce qu’il proscrit et ce qu’il autorise, puisque, selon lui : « L’effet du contrat est la remise immédiate ; il n’est donc pas permis d’en retarder la livraison, que la maturité soit apparue ou non. » L’avis correct est celui de la majorité, confirmé par la Sunna du Messager d’Allah – qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix – et par une analogie saine. Quant à son affirmation selon laquelle l’effet du contrat serait la livraison immédiate, la réponse est la suivante : l’effet d’un contrat est soit ce que le Législateur a rendu obligatoire par ce contrat, soit ce que les deux contractants ont eux-mêmes rendu obligatoire, pour autant que la Loi leur permette de le faire. Or aucun de ces deux cas ne s’applique ici : ni le Législateur n’a imposé que tout bien vendu doive être livré aussitôt le contrat conclu, ni les parties ne se sont engagées à une telle obligation. Parfois, en effet, elles concluent le contrat avec remise immédiate ; d’autres fois, elles conviennent d’un délai, que ce soit pour le prix ou pour la chose vendue. Le vendeur peut d’ailleurs avoir un motif légitime et un intérêt réel à retarder la livraison du bien, comme Jâbir (qu’Allah l’agrée) avait un intérêt authentique à différer la remise de son chameau jusqu’à Médine. Comment la Loi interdirait-elle donc ce qui sert son intérêt sans causer aucun tort à l’autre partie, laquelle y consent – tout comme le Prophète ﷺ accepta de Jâbir le report de la livraison de son chameau ? Quand bien même aucun texte ne l’eût autorisé, la simple analogie conduirait d’elle-même à en reconnaître la licéité. Il est donc permis à tout vendeur de se réserver une part de l’usufruit du bien vendu lorsqu’il y trouve un avantage légitime, par exemple s’il vend un immeuble tout en s’en réservant l’usage d’habitation pour un temps, ou s’il vend une monture tout en se réservant son usage pour la chevauchée. Cette faculté ne se limite pas à la vente : qu’il fasse don du bien en se réservant son utilité pour une certaine période, qu’il affranchisse son esclave tout en se gardant son service pour un temps, qu’il constitue un bien en waqf (fondation pieuse) tout en en conservant les revenus durant le reste de sa vie, ou qu’il conclue un contrat de kitâba avec sa servante en se réservant le droit d’avoir des rapports avec elle pendant la durée de la kitâba, et ainsi de suite.
القطع أو مطلقا، وجعل موجب العقد القطع، وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقًا= لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة، ولم يكن فرق بين ما نهي عنه من ذلك وما أذن فيه، فإنه يقول: موجب العقد التسليم في الحال، فلا يجوز شرط تأخيره، سواء بدا صلاحه أو لم يبد. والصواب: قول الجمهور، الذي دلت عليه سنة رسول الله ﷺ ، والقياس الصحيح. وقوله: إن موجب العقد التسليم في الحال= جوابه: أن موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه المتعاقدان، مما يسوغ لهما أن يوجباه، وكلاهما منتف في هذه الدعوى، فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقيب العقد، ولا العاقدان التزاما ذلك. بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة يشترطان التأخير: إما في الثمن، وإما في المثمن، وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع، كما كان لجابر (رضي الله عنه) غرض صحيح، في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة، فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له، ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي ﷺ على جابر بتأخير تسليم البعير، ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه. ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقارا واستثنى سكناه مدة، أو دابة واستثنى ظهرها، ولا يختص ذلك بالبيع، بل لو وهبه واستثنى نفعه مدة، أو أعتق عبده واستثنى خدمته مدة، أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، أو كاتب أمة واستثنى وطأها مدة الكتابة، ونحوه.