le gharar (l’aléa), c’est-à-dire tout bien dont la livraison effective est impossible, qu’il existe déjà ou non, comme la vente d’un esclave fugitif ou d’un chameau échappé – bien qu’ils soient matériellement présents. En effet, l’effet même de la vente est la remise du bien vendu ; si le vendeur se trouve incapable de le livrer, la transaction relève du gharar, du risque et du jeu de hasard, de sorte qu’elle ne se conclut qu’à prix réduit : si l’acheteur parvient à prendre possession du bien, il aura raflé la mise au détriment du vendeur ; dans le cas contraire, c’est le vendeur qui aura gagné. Il en va de même pour le bien inexistant lorsque sa vente est frappée d’interdit en raison du gharar et non de son inexistence, par exemple quand quelqu’un cède les portées futures de telle esclave ou la récolte à venir de tel arbre : l’objet vendu n’est alors connu ni dans son existence, ni dans sa quantité, ni dans sa qualité. Cette opération relève du maysir (jeu de hasard) qu’Allah et Son Messager ont prohibé.
Il en est de même, dans le contrat d’ijâra (location), lorsque quelqu’un loue une monture qu’il ne peut pas remettre, qu’elle existe ou non ; dans le nikâḥ (mariage) aussi, s’il marie un esclave-femme qui ne lui appartient pas ou une fille qui n’est pas encore née ; et, de manière générale, dans tous les contrats onéreux. Il en va autrement du legs (waṣiyya), qui constitue une pure libéralité : aucun gharar ne l’affecte qu’il porte sur l’existant ou l’inexistant, sur ce qu’il est possible ou non de livrer ; il en est de même pour la donation (hiba), où l’on ne trouve aucun inconvénient de ce genre. Il est d’ailleurs authentiquement rapporté que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — fit don d’une quote-part indéterminée : à l’homme qui avait pris une touffe de laine parmi le butin et lui demandait de la lui offrir, il répondit : « Quant à la part qui m’appartient à moi et aux Banû ‘Abd al-Muṭṭalib, elle est à toi. »
Deuxièmement, nous dirons que la Loi a, dans certains cas, validé la vente d’un bien inexistant : elle a permis la vente des fruits dès que leur maturité devient apparente et celle des grains une fois durcis. Or il est manifeste que le contrat porte alors à la fois sur ce qui existe et sur ce qui n’est pas encore créé. Le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a interdit de les vendre avant l’apparition de la maturité, puis l’a autorisé après celle-ci. Il est également établi que, si l’on achète ces fruits avant leur maturité à condition de les cueillir immédiatement, comme des raisins encore verts, la transaction est licite ; il n’a donc proscrit la vente que lorsque l’intention est de laisser le fruit jusqu’à maturité. Quant à celui qui permet leur vente aussi bien avant qu’après la maturité, à condition