de son existence ? Dans cette hypothèse, la cause se trouve donc restreinte à une inexistence particulière ; or tu n’as pas démontré que, dans le cas d’origine, la cause se réduise à la simple inexistence : ton analogie est donc viciée. Cette exigence de preuve suffit déjà à en montrer la faiblesse, mais exposons maintenant sa fausseté intrinsèque.
La cause que nous avons retenue est constante, tandis que la tienne est sujette à réfutation. Car si tu prends pour seule cause l’inexistence, on t’objectera l’ensemble des usufruits, ainsi qu’un grand nombre de biens corporels ; la cause que nous invoquons, elle, n’est pas sujette à pareille objection. De plus, l’analogie pure, les règles, les fondements et les finalités de la Sharîʿa attestent en faveur de notre cause : lorsqu’un bien connaît deux états – existence et inexistence –, le vendre alors qu’il n’existe pas expose à un aléa assimilable à un jeu de hasard. C’est précisément par cette raison que le Prophète ﷺ a interdit pareille vente lorsqu’il déclara : « Que penses-tu si Allah empêchait le fruit (de mûrir) ? Comment l’un de vous pourrait-il alors prendre le bien de son frère sans droit ? »
En revanche, ce qui ne présente qu’un seul état, et dont la préservation est, en général, assurée, ne fait l’objet ni d’une mise en péril ni d’un pari quand on le contracte ; et, quand bien même subsisterait-il un léger risque, la nécessité y pousse. Or l’un des principes de la Sharîʿa veut que, lorsque l’utilité et le préjudice se trouvent en concurrence, on privilégie ce qui l’emporte. L’interdiction du gharar (incertitude) n’a été édictée qu’en raison du tort qu’elle cause aux deux contractants, ou à l’un d’eux. Mais bannir la vente des choses dont les gens ont besoin leur causerait un dommage plus grave que celui du risque encouru ; on ne supprime donc pas un préjudice moindre en le remplaçant par un plus grand. Au contraire, la règle de la Sharîʿa est d’écarter le dommage le plus élevé en tolérant le moindre.
Ainsi, lorsque le Législateur a proscrit la muzâbana – en raison de l’usure ou du risque qu’elle comporte –, il l’a néanmoins autorisée dans le cas des ʿarâyâ, par nécessité, car le tort qu’eût entraîné son interdiction aurait été plus grave que celui de la muzâbana. De même, après avoir interdit la consommation de la bête morte en raison de l’impureté qu’elle véhicule, il l’a permise en situation de contrainte. Et lorsqu’il a proscrit de porter le regard sur une femme étrangère, il en a permis la part exigée par le besoin pour le prétendant, le commerçant, le témoin et le médecin.
Tu diras alors : « Tout cela contredit pourtant l’analogie. »