En somme, lorsqu’il affirme que l’ijâra (contrat de location) constitue une forme de bayʿ (vente), si par « vente » il entend la vente au sens technique restreint, son propos est infondé ; s’il vise la vente au sens large d’échange onéreux, il est exact.
Cependant, son autre assertion – à savoir que cette vente ne peut porter sur un bien inexistant – est elle-même dépourvue de fondement : en effet, le Législateur a autorisé les opérations d’échange, de manière générale, même lorsqu’elles concernent ce qui n’existe pas encore.
Si tu établis une analogie entre la vente des manâfiʿ (usufruits) et celle des aʿyân (biens corporels), tu recoures alors à un qiyâs gravement corrompu ; car l’usufruit ne peut, en aucune circonstance, faire l’objet d’un contrat tant qu’il est présent, contrairement aux biens matériels. La raison comme la Sharîʿa marquent nettement la différence : le Prophète ﷺ a ordonné de différer le contrat portant sur des biens corporels non encore créés jusqu’à ce qu’ils existent. Il a ainsi interdit le bayʿ as-sinîn (vente à terme sur plusieurs années), le ḥabl al-ḥabala (fœtus d’un fœtus), la vente des fruits avant la manifestation de leur maturité, du grain avant qu’il ne durcisse, ainsi que celle des malaqîḥ et des madâmin, et tout ce qui leur ressemble. Or une interdiction semblable est inconcevable pour l’usufruit, puisqu’il ne peut être vendu qu’à l’état d’inexistence.
Dès lors, deux situations se présentent :
- Un bien qui peut faire l’objet d’un contrat aussi bien lorsqu’il existe que lorsqu’il n’existe pas encore ; à son propos, le Législateur a proscrit la vente avant existence, mais il a permis, en cas de nécessité, la vente de ce qui n’est pas encore là, pourvu que cela soit rattaché à un bien déjà présent ; hors nécessité, il ne l’a pas autorisée.
- Un bien qui ne peut être l’objet d’un contrat qu’à l’état d’inexistence, tels les usufruits ; celui-là, le Législateur l’a permis et n’en a nullement interdit la conclusion.
Si tu répliques : « J’opère une analogie entre ces deux catégories et je prends pour cause juridique leur seul état d’inexistence », nous répondrons : voilà un qiyâs vicié, parce qu’il assimile des réalités dissemblables. Ta prétention selon laquelle l’unique cause serait l’inexistence même est sans preuve ; c’est une allégation infondée. Pourquoi ne pourrait-on pas plutôt considérer que la cause, dans le cas d’origine, réside dans le fait qu’il s’agit d’un bien inexistant dont la vente peut être différée jusqu’à un moment