Les principes de l’imâm Aḥmad ainsi que ses propres textes s’opposent à cette thèse. L’un de ses fondements veut que les contrats se concluent par tout ce qui manifeste leur objet, qu’il s’agisse d’une parole ou d’un acte ; il ne les restreint donc pas à des formules spécifiques.
Un autre de ses principes énonce que la kinâya (l’allusion), lorsqu’elle est éclairée par les circonstances, équivaut à une expression explicite, comme il l’a posé en matière de divorce, de diffamation et d’autres sujets.
Ceux qui exigent l’emploi des termes in-kâḥ et ta-zwîj soutiennent que toute autre locution n’est qu’une allusion, dont l’effet juridique ne s’établit qu’au moyen de l’intention, laquelle est un fait intérieur, inaccessible au témoin ; car le témoignage porte sur ce qui est entendu, non sur les intentions et les desseins. Un tel raisonnement ne tient toutefois que si les expressions réputées « explicites » ou « allusives » sont fixées à la fois par la norme révélée et par l’usage des contractants – deux prémisses qui ne sont nullement établies.
S’agissant de la première prémisse, le Législateur a, dans le domaine du mariage, recouru au terme tamlîk (transmission de propriété) lorsqu’Il déclara : « Je te la cède contre la part du Coran que tu connais. » Le Prophète affranchit également Ṣafiyya et fit de cet affranchissement sa dot, sans employer ni in-kâḥ ni ta-zwîj. Allah et Son Messager ont permis le mariage et ont renvoyé la communauté à ce qu’elle considère, selon son usage, comme étant un mariage, quelle que soit la locution utilisée. Il est dès lors manifeste que la distinction entre parole « explicite » et « allusive » est un classement d’ordre juridique : s’il ne repose sur aucune preuve scripturaire, il est nul. Quel en serait donc le critère ?
Quant à la seconde prémisse, le caractère explicite ou allusif d’un terme varie selon l’usage de l’orateur et de l’interlocuteur, du temps et du lieu. Bien des mots sont explicites pour certains mais non pour d’autres, dans une contrée plutôt qu’une autre, à une époque plutôt qu’une autre. Il ne s’ensuit donc pas que ce qui est explicite dans le discours du Législateur le soit pour tout locuteur, ce qui est manifeste.