765 – Obligations des parties contractantes dans la muzâraʿa (partage agricole) et la musâqât (entretien d’arbres contre part des fruits) :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : la clôture(1) incombe au propriétaire ; pour les taxes d’État, on s’en tient à l’usage sauf stipulation contraire.
Il a ajouté : Toute redevance réclamée au village ou assimilée se répartit proportionnellement aux patrimoines ; si elle est prélevée sur la récolte, elle échoit à son possesseur ; si elle vise l’immeuble, elle revient à son propriétaire, à moins qu’il ne l’ait transférée à son locataire. Si la taxe est imposée sans précision, on se réfère à la coutume.
Si le contrat devient caduc, le fruit et la semence appartiennent à leur propriétaire, lequel doit verser un salaire ainsi que la dîme (ʿushr). Mais si le contrat reste valable, le muqtaʿ est tenu d’acquitter la dîme correspondant à sa part. Affirmer que la totalité de la dîme incombe au cultivateur contredit le consensus, dit notre shaykh ; et si l’on oblige malgré tout le cultivateur à la payer, on se trouve dans le cas de la « prise de son droit par soi-même » (mas’alat az-zafar). Notre shaykh a conclu : le droit est manifeste ; il peut donc le reprendre. » ⦗Al-Furūʿ 4/417 (7/130-131)⦘ (2).
766 – Lorsque la musâqât est invalide :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Si elle est invalide tout en étant qualifiée de location (ijâra), on verse le loyer usuel (ʿujrat al-mithl). Certains disent : la quote-part usuelle (qisṭ al-mithl). C’est l’avis retenu par notre shaykh. » ⦗Al-Furūʿ 4/418 (7/132)⦘ (3).
767 – Condition imposée par le propriétaire du terrain au cultivateur :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a déclaré : Il n’est pas permis de lui imposer quoi que ce soit, que ce soit destiné à la consommation ou non.(4) »