ou si la semence est fournie par les deux parties (1). Selon une autre version, le contrat demeure valable ; cet avis a été retenu par le Shaykh, Abû Muhammad al-Jawzî, notre maître et d’autres. Si l’on rembourse ensuite à l’exploitant l’équivalent de la semence qu’il avait avancée, deux opinions sont rapportées dans Al-Wâḍiḥ. Lorsque la semence provient d’un tiers, ou d’un des deux contractants tandis que la terre et le travail incombent à l’autre, ou encore si le bétail appartient à une quatrième personne, la validité du contrat fait l’objet d’un développement jurisprudentiel ; notre maître en rapporte une version qu’il adopte. ⦗Al-Furūʿ 4/411 (7/124-125)⦘ (2).
762 – Lorsqu’il est stipulé que l’on reprendra l’équivalent de la semence avant de se partager le reste :
Ibn Mufliḥ a dit : « La clause prévoyant de reprendre l’équivalent de la semence puis de partager le surplus est nulle ; tel est le texte même de l’Imâm. On peut toutefois envisager une analogie avec la muḍâraba (partenariat d’investissement). Notre shaykh a permis de reprendre tout ou partie de ce montant à titre de prêt ; il a précisé que cela vaut pour celui qui considère que la semence incombe au propriétaire du fonds, faute de quoi la clause reste nulle. Il a encore déclaré que c’est permis, par analogie avec la muḍâraba, de même qu’ils peuvent se partager ce qui reste après déduction des frais. » ⦗Al-Furūʿ 4/415 (7/129)⦘ (3).
763 – S’il loue la terre et conclut avec lui une musâqât sur les arbres :
Ibn Mufliḥ a dit : « Lorsque le propriétaire loue la terre tout en concluant une musâqât sur les arbres, c’est comme s’il avait réuni, dans un même acte, une vente et une location. Quand bien même l’on y verrait une ḥîlah (stratagème juridique), le Qâḍî mentionne dans Ibtāl al-Ḥiyal sa licéité, tandis que l’avis retenu par l’école la proscrit. Ensuite, si la musâqât est conclue dans un second contrat distinct, devient-elle seule caduque ou bien les deux contrats le deviennent-ils ? Deux avis sont rapportés à ce sujet, et si