Pour un groupe de nos condisciples, ces formes de partenariat sont, du point de vue de la permission, préférables à l’ijârah (contrat de location), au point que Shaykh al-Islâm déclara : « Ces partenariats sont plus licites que l’ijârah. » Il précisa : « Le locataire verse son argent, mais il se peut qu’il obtienne le résultat escompté comme il se peut qu’il ne l’obtienne pas ; le bailleur, lui, encaisse la somme tandis que le locataire reste exposé au risque, car la récolte peut parvenir à terme ou non. Il en va autrement du partenariat : les deux associés y sont égaux dans la réussite comme dans l’échec ; si Allah accorde un bénéfice, ils le partagent, et s’Il le refuse, ils subissent ensemble la privation. C’est là le comble de l’équité ; il est donc inconcevable que la sharîʿah autorise l’ijârah tout en interdisant ce type de partenariat. » ⦗Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 4/19-20⦘.
– Il a également dit : « Shaykh al-Islâm et d’autres jurisconsultes affirment que la muzâraʿah est plus licite que l’ijârah et plus conforme à la justice, car les deux parties y partagent pertes et gains, alors que, dans l’ijârah, le propriétaire de la terre perçoit son loyer tandis que le locataire peut, ou non, obtenir une récolte. Les savants divergent quant à la licéité de l’une et de l’autre, et l’avis correct est que toutes deux sont permises, que la terre soit ou non une concession (iqṭâʿ) (1). » ⦗Aṭ-ṭuruq al-ḥukmiyyah 195⦘.
– Ibn Mufliḥ a dit : « La muzâraʿah est valable pour une part déterminée de la récolte lorsque la semence appartient au propriétaire de la terre — fût-il lui-même l’exploitant — et que l’autre partie fournit le travail. Il existe toutefois une version, rapportée par Abû l-Khaṭṭâb à propos de la musâqât, qui interdit la muzâraʿah. Notre shaykh a, pour sa part, déclaré qu’elle est plus licite que l’ijârah, parce que les deux contractants y supportent ensemble pertes et profits. Elle n’est pas valable si la semence provient de l’exploitant ou d’un tiers, tandis que la terre appartient aux deux (2) ou