Et tout profit qu’Allah fait advenir est réparti entre eux à parts indivises. C’est pourquoi il n’est pas permis que l’un des deux associés se voie réserver un bénéfice déterminé : une telle clause rompt l’équité exigée dans la société. C’est précisément ce que le Prophète ﷺ a interdit dans la muzâraʿah : on avait alors coutume de stipuler pour le propriétaire foncier la récolte d’une parcelle précise – le sommet des diguettes, l’amont des canaux d’irrigation, etc., interdiction attestée (1). À ce propos, al-Layth b. Saʿd et d’autres ont déclaré : « La chose que le Prophète ﷺ a proscrite est telle que quiconque est clairvoyant en matière de licite et d’illicite comprend aussitôt qu’elle est illicite. »
Il apparaît donc (2) que cet interdit se justifie également par l’analogie juridique : si l’on introduisait pareille condition dans une muḍârabah, elle serait nulle, car l’essence même des partenariats est la justice entre les deux associés. Or réserver un profit à l’un d’eux au détriment de l’autre viole cette justice. À l’inverse, lorsque chacun détient une quote-part indivise, ils partagent gain et perte : si un bénéfice est réalisé, ils le partagent ; s’il n’y a aucun résultat, ils supportent ensemble la charge, le fruit du labeur de l’exploitant s’étant évanoui comme celui du capital de l’investisseur. C’est pourquoi la moins-value (waḍîʿah) est imputée au capital : elle compense la disparition du profit [de l’exploitant] (3).
Par conséquent, l’avis correct est que, dans une muḍârabah invalide, il faut verser un bénéfice usuel (4) : on accorde à l’exploitant ce qu’il est d’usage de lui donner, la moitié ou le tiers, par exemple. Mais lui allouer une somme fixe, garantie dans la dette du propriétaire, comme dans l’ijârah ou la juʿâlah, cela