mais il reste licite : si le travail est effectivement accompli, la récompense est due, sinon rien n’est dû. Il est par ailleurs permis que cette rétribution, lorsqu’elle dépend de l’exécution de l’ouvrage, prenne la forme d’une quote-part indivise et d’un montant indéterminé, ignorance qui n’empêche pas sa remise. Ainsi le chef d’une expédition peut-il déclarer : « Quiconque nous indiquera une forteresse recevra le tiers de ce qu’elle contient », ou dire à la troupe légère qu’il mène (1) : « Vous aurez un cinquième, voire un quart, de ce que vous prendrez comme butin. »
Les juristes ont ensuite divergé au sujet du *salab* (le butin personnel) : est-il acquis de plein droit, comme l’a soutenu ash-Shâfiʿî, ou bien subordonné à une condition, comme l’ont affirmé Abû Ḥanîfa et Mâlik ? Deux avis existent, et ces deux opinions sont également rapportées d’Ahmad. Ceux qui estiment qu’il n’est dû qu’en vertu d’une condition l’assimilent à cette catégorie de contrats.
Relève encore de ce même principe le fait de promettre à un médecin un salaire en cas de guérison : c’est licite, à l’exemple du troupeau de moutons que les Compagnons du Prophète ﷺ acceptèrent du chef d’un groupe tribal lorsqu’un d’entre eux pratiqua une *ruqyah* (incantation coranique) jusqu’à la guérison du malade. La récompense portait sur la guérison, non sur la récitation. En revanche, s’il engageait un médecin par une *ijârah* ferme en stipulant la guérison, le contrat serait invalide (2), car la guérison n’est pas en son pouvoir ; Allah peut l’accorder ou non. Ce type de situation autorise donc la *juʿâlah*, à l’exclusion d’une *ijârah* contraignante.
Section
Quant à la troisième catégorie, elle concerne le cas où l’on ne recherche pas le travail en lui-même, mais le bénéfice financier : il s’agit de la *muḍârabah*. En effet, le propriétaire du capital n’a pas pour objectif l’activité même de l’exploitant, contrairement à celui qui recourt à la *juʿâlah* ou à l’ijârah, lesquels visent son travail. Ainsi, si l’exploitant œuvre sans réaliser de profit, il ne perçoit rien. Et si l’on qualifie malgré tout ce contrat de *juʿâlah*, au motif qu’il attribue une part de ce qui résulte du travail, il ne s’agit que d’une divergence de terminologie : c’est en réalité un partenariat, l’un mettant à profit son capital, l’autre son labeur.
(1) Dans al-Fatawa : « yusriha » (il l'applique).
(2) Dans al-Fatawa : « lam yujaz » (il n’est pas permis).
لازمة، لكن هي جائزة، فإن عمل العمل: استحق الجعل، وإلا فلا، ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو: من دل على حصن فله ثلث ما فيه، أو يقول للسرية التي يسير بها (١): لكم خمس ما تغنمون أو ربعه.
وتنازعوا في السلب: هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي، أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك، على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب.
ومن ذلك: إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز، كما أخذ أصحاب النبي ﷺ القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي، فرقاه أحدهم حتى برئ، والجعل كان على الشفاء، لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح (٢)؛ لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله، وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة، دون الإجارة اللازمة.
فصل
وأما النوع الثالث: فهو مالا يقصد فيه العمل، بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة، فإن رب المال: ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء، وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من العمل= كان نزاعا لفظيا، بل هذه مشاركة، هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه،
(١) في «الفتاوى»: (يسريها).
(٢) في «الفتاوى»: (لم يجز).