d’effort, de façade, de musâqât, de muzâraʿa et autres formes analogues qui relèvent de l’ ijtihâd », ainsi l’a affirmé notre shaykh. ⦗Al-Furūʿ 4/402 (7/114)⦘ (1) 756 – Lorsque le contrat de société est nul Ibn Mufliḥ dit : « Si le contrat est nul, le bénéfice de la muḍâraba revient au propriétaire du capital, tandis que l’exploitant reçoit un salaire équivalent à la rémunération usuelle, même en cas de perte. Pour la sharikat ʿinân et la sharikat al-wujûh, le gain se partage au prorata de leurs apports respectifs, et la rétribution convenue dans la sharikat al-abdân est répartie à parts égales. Dans ces trois situations, selon l’opinion la plus probante, chacun peut réclamer à l’autre la moitié de la valeur de son travail. Dans une autre version : si la nullité ne provient pas de l’indétermination de la quote-part des bénéfices, la rémunération convenue est due. Notre shaykh tient cela pour l’avis dominant de l’école. Al-Targhîb rapporte, sans trancher, deux versions. Par ailleurs, notre shaykh impose, dans le contrat vicié, la part usuellement pratiquée : il revient donc au travailleur, sur le bénéfice, la portion habituelle dans un cas similaire. Cela constitue, selon lui, l’analogie propre à l’école d’Aḥmad, car il s’agit d’une participation et non d’un louage. ⦗Al-Furūʿ 4/404 (7/115-116)⦘ (2) 757 – Si le partenaire outrepasse les limites Ibn Mufliḥ écrit : « Lorsque le partenaire commet un abus, il en est responsable et le profit revient au propriétaire du capital, ainsi que l’ont rapporté plusieurs autorités, en se fondant sur le récit de ʿUrwa… » Notre shaykh indique que, selon l’opinion la plus apparente de l’école, le bénéfice est alors partagé entre eux. Dans un autre de ses propos, il précise que, si le contrat est ratifié, la répartition s’opère en proportion du capital et du travail. Il range dans la même catégorie le cas de celui qui commercerait avec le bien d’autrui, ou édifierait un ouvrage sur un terrain dont le bail serait résilié, ou cultiverait une terre qui se révélerait – en tout ou en partie – appartenir à quelqu’un d’autre, ou du premier agriculteur
(1) Note bibliographique : « Al-Ikhtiyārāt » de al-Baʿlī, p. 215 ; voir aussi « Al-Fatāwā », t. 30, p. 99. (2) Note bibliographique : « Al-Fatāwā », t. 20, p. 509 ; t. 28, p. 84-85 ; t. 29, p. 408-409 ; t. 30, p. 85-86 et 91. (3) Note explicative : c’est-à-dire le maître du bien. (4) Note explicative : Ibn Qundus, dans sa hachiya sur al-Furuʿ, précise : « c’est-à-dire qu’il y ait entre les deux une proportion conforme au capital et au travail. »
الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٠٢ (٧/ ١١٤)] (١). ٧٥٦ - إذا فسد عقد الشركة: - قال ابن مفلح: (وإذا فسد فربح المضاربة للمالك، وللعامل أجرة مثله، ولو خسر، وربح شركة عنان، ووجوه بقدر ملكيهما، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح. وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وأطلق في «الترغيب» روايتين، وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة) [الفروع ٤/ ٤٠٤ (٧/ ١١٥ - ١١٦)] (٢). ٧٥٧ - إذا تعدى الشريك: - قال ابن مفلح: (وإن تعدى ضمن وربحه لربه (٣)، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة ... وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهما، وفي بعض كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل (٤)، وجعل مثله من اتجر بمال الغير، أو قام بعين فسخت، أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره، أو الفلاح الأول
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٩٩). (٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٠٩؛ ٢٨/ ٨٤ - ٨٥؛ ٢٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩؛ ٣٠/ ٨٥ - ٨٦، ٩١). (٣) أي رب المال. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون بينهما بقدر المال والعمل) ا. هـ.