et d’autres formes analogues.
Ibn Mufliḥ ajoute : « Si les associés conviennent que tout ce que chacun acquiert sera partagé entre eux – à tel point que, si l’un rédige un acte ou porte témoignage, l’autre en partage néanmoins le gain, quand bien même il n’aurait rien fait –, il s’agit d’un sharikat al-abdān (partenariat d’effort). Un tel contrat est licite partout où la wakāla (mandat) l’est ; là où le mandat n’est pas recevable, deux avis coexistent, comme pour le sharikat al-dalālīn (partenariat de courtiers). Un contrat formulé sans autre précision implique l’égalité dans le travail et la rémunération ; si l’un fournit davantage d’efforts sans les avoir offerts gracieusement, il est en droit de réclamer une part majorée. » ⦗Al-Furūʿ 4/401 (7/112)⦘ (1)
754 – Partenariat des courtiers
Ibn Mufliḥ déclare : « Le partenariat de courtiers n’est pas valable, ainsi qu’il l’a mentionné dans Al-Targhīb et ailleurs, car il requiert nécessairement un mandat qui, sous cette forme, n’est pas valide, comme dans la clause : “Loue ta monture et nous partagerons le prix.” Dans Al-Mūjaz, il est toutefois affirmé qu’il est valable, et Al-Muḥarrar le confirme si l’on admet qu’un mandataire peut en mandater un autre ; tel est aussi le sens d’Al-Mujarrad. Notre shaykh précise encore que le fait de leur remettre les biens en connaissance de la société vaut autorisation. Il ajoute : si chacun vend ce qu’il a pris, sans le remettre à l’autre, puis qu’ils se partagent le profit, cela est permis, selon l’opinion la plus nette, comme pour les biens libres d’appropriation, afin d’éviter toute contestation. » ⦗Al-Furūʿ 4/402 (7/113)⦘ (2)
755 – Le détenteur de l’autorité n’a pas qualité pour interdire, sur la base de sa propre école, les partenariats d’effort, de façade et assimilés, domaines ouverts à l’ijtihād
Ibn Mufliḥ dit : « Le détenteur de l’autorité n’a pas le droit d’interdire, en vertu de sa seule opinion juridique, le partenariat… »