la perte est supportée par les deux associés, comme l’est le profit. Quant à la validité du partage établi par la seule parole – à l’image de l’estimation (kharṣ) des fruits –, il en va de même pour la société : l’imam Aḥmad s’en est prévalu comme preuve, ainsi que l’a rapporté notre shaykh (1) [Al-Furūʿ 4/396 (7/106-107)].
751 – Répartition d’une créance lorsque les patrimoines obligés sont équivalents :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « S’agissant du partage d’une dette répartie entre plusieurs patrimoines, et non sur un seul, deux versions sont transmises. Si ces patrimoines se valent, l’analogie retenue dans l’école – tirée du cas de la ḥawāla (transfert de dette) sur un débiteur solvable – impose ce partage. » Ainsi l’a exposé notre shaykh. [Al-Furūʿ 4/397 (7/108-109)] (2).
752 – Si le propriétaire des fonds remet au collecteur ou à l’intermédiaire un billet destiné au changeur, après lui avoir ordonné de ne le lui délivrer qu’une fois la somme encaissée, et que l’agent désobéit :
– Ibn Mufliḥ : « Si le propriétaire écrit au collecteur ou au courtier un billet à remettre au changeur chargé d’encaisser son argent et lui ordonne de ne pas le lui donner avant d’avoir perçu le montant, puis que l’agent contrevient, il devient garant en raison de sa négligence. Le changeur est cru sous serment, et le billet fait foi en sa faveur, car telle est la coutume. » Rapporté par notre shaykh. [Al-Furūʿ 4/399 (7/110-111)] (3).
753 – Partenariat entre témoins :
– Ibn Mufliḥ : « Un partenariat conclu entre témoins est valable », affirme notre shaykh. Il ajoute : « Le témoin peut se faire remplacer si le travail consiste en une obligation dans la dhimma (obligation personnelle) (4) ; mais si la rémunération est liée à sa propre déposition, deux avis existent, et il penche pour l’autoriser. Le juge peut les y contraindre, car il lui incombe de veiller à la probité. »