il s’ensuit qu’il est assimilé à un usurpateur ; la dette s’attache donc à sa personne. D’aucuns soutiennent qu’il en va comme d’un dépôt : selon l’avis le plus sûr, le bien est alors inclus dans sa succession. Al-Targhīb précise à ce sujet : « sauf s’il meurt subitement ». Al-Talkhīṣ ajoute : « ou s’il mandate un exécuteur intègre en mentionnant la catégorie du bien, par exemple : “une chemise”, et que celui-ci demeure introuvable ». De même, si l’exécuteur testamentaire décède et que l’on ignore si le bien confié par le testateur subsiste, on applique la même règle (1). Notre shaykh déclare : « il relève de la succession ». [Al-Furūʿ 4/393 (7/104)] (2).
749 – Remise d’une monture ou d’un palmier contre une part du produit :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « D’après une autre version d’Aḥmad, il est permis de confier sa monture ou ses palmiers (3) à quelqu’un qui en assurera l’entretien moyennant une fraction de leur rendement ; c’est l’option retenue par notre shaykh. » [Al-Furūʿ 4/395 (7/106)] (4).
750 – Perte de l’un des deux capitaux dans une société de ‘inān avant leur fusion :
– Ibn Mufliḥ : « Il (5) a dit : le travail devient déterminé dès lors que la quote-part de bénéfice est fixée. Certains envisagent toutefois qu’il ne le soit pas, à l’instar d’une juʿāla (6). Si l’un des deux capitaux (7) se perd avant leur amalgame, la perte est supportée par les deux associés, comme l’est le profit. »