l’avis suivant : notre shaykh (1) considère qu’il n’est pas tenu de le restituer, tout comme lorsqu’il travaille pour son propre bien ou loue sa personne) [Al-Furūʿ 4/384 (7/90-91)] (2).
746 – Dépenses engagées dans l’intérêt du capital de la muḍāraba :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Le muḍārib a le droit d’embaucher un crieur pour annoncer la marchandise, ou d’avoir recours à tout service habituellement pratiqué. En revanche, selon l’avis le plus sûr, il ne peut accomplir lui-même ces tâches afin d’en percevoir le salaire, sauf stipulation explicite. Il lui est également permis de prélever sur le capital les frais de khifâra (protection) et le ʿushr (dixième). Ahmad a dit : “Tout ce qui est dépensé pour le capital est imputé au capital.” Notre shaykh a tenu la même position s’agissant du paiement exigé par un brigand ou assimilé. » [Al-Furūʿ 4/384 (7/91)].
747 – Entretien du muḍārib :
– Ibn Mufliḥ : « Le muḍārib n’a droit à sa subsistance qu’en cas de stipulation expresse. Tel est le texte rapporté, à l’instar d’un mandataire. Notre shaykh ajoute : ou lorsque l’usage le prévoit. » [Al-Furūʿ 4/384 (7/91)] (3).
748 – Si le muḍārib meurt et que l’on ignore la subsistance du capital confié :
– Ibn Mufliḥ : « Si le muḍārib décède — selon le texte explicite, et, d’après une autre version : sauf s’il meurt subitement — et qu’on ignore si la muḍāraba existe encore, le capital est alors rattaché à sa succession, conformément au principe de départ, car il l’a dissimulé et ne l’a pas spécifié. »