Livre du partenariat (sharika)
743 – Si l’on mêle de l’huile illicite à de l’huile licite :
Ibn Mufliḥ déclare : « Lorsqu’une huile interdite est mélangée à une huile permise, qu’on la donne en aumône ; dans ce cas, l’illicite est considéré comme absorbé. Pour la monnaie, on procède par une estimation scrupuleuse. Tel est l’avis d’Ahmad, rapporté par Ibn ʿAqîl et par les Nawâdir(1). Abû Ṭâlib rapporte, au sujet de l’huile : “Ce qui me plaît le plus, c’est qu’on en fasse l’aumône ; il ne s’agit pas ici des dirhams.” Un groupe d’érudits a transmis, à propos des dirhams, qu’ils restent interdits, sauf si la part licite domine, en s’appuyant sur le ḥadith de ʿAdî relatif à la chasse. On rapporte encore de lui : “Je n’ai dit cela que pour un seul dirham illicite mêlé à un autre.” Et, d’après lui toujours : “S’il s’agit de dix dirhams ou moins, cela ne lèse pas le propriétaire.” Les auteurs de l’école ont retenu qu’il n’est pas tenu de prélever l’équivalent de la part illicite. Notre shaykh ajoute : “Il ne m’apparaît pas que le scrupule consiste à s’en abstenir.” ⦗Al-Furūʿ 4/377 (7/81)⦘.
Voir également le n° 426 ci-avant.
744 – Conformité de la muḍāraba au qiyās (analogie juridique) :
Voir la question n° 758 ci-après.
745 – Lorsque le muḍārib conclut une muḍāraba pour autrui :
Ibn Mufliḥ dit : « Il lui est permis de conclure une muḍāraba pour un tiers ; si cela porte préjudice au premier associé, c’est illicite. S’il déroge à l’autorisation et réalise un bénéfice, il doit reverser sa quote-part de ce gain à la société du premier. Tel est le texte explicite, et il a adopté… »